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Le 12 février 2021


« Donner et retenir ne vaut », ou comme l'on disait, gamins, "donner c'est donner, reprendre c'est voler".

Il s'agit de la manisfestation de l'exigence d'un dépouillement actuel et irrévocable du donateur. Le dépouillement de celui qui donne doit être actuel : une promesse de donation est sans valeur comme donation ; une donation de biens à venir, également (C. civ., art. 943). Le dépouillement doit être irrévocable : le donateur ne doit pas se réserver le moyen de récupérer le bien donné, comme ce serait le cas s'il stipulait en sa faveur une condition potestative (C. civ., art. 944) ou s'il exigeait du donataire qu'il acquitte ses dettes futures (C. civ., art. 945).

La règle « donner et retenir ne vaut », comme toute règle, a diverses exceptions. Les donations des biens dont le disposant sera propriétaire à son décès sont admises dans le cadre du mariage (C. civ., art. 833, 1093 et 1096). De même, rien n'interdit à un donateur de stipuler à son profit un droit de retour du bien donné en cas de prédécès du gratifié (C. civ., art. 951), ce qui est très courant dans les actes notariés de donation ou donation-partage.

La loi (C. civ., art. 953 s.) par ailleurs prévoit et organise trois cas justifiés de révocation de la donation à l'initiative du disposant ou de ses héritiers : l'inexécution, par le gratifié, des charges ou conditions grevant la donation ou le legs ; l'ingratitude du gratifié ; la survenance d'enfant au donateur.

Et des stipulations incluses dans les donations de biens présents permettent au disposant de satisfaire à l'obligation de se dépouiller actuellement et irrévocablement, tout en transmettant plus tard ou en limitant la portée de son engagement. La loi admet que le donateur puisse se réserver la possibilité de disposer d'un ou plusieurs des biens compris dans la donation, dès lors qu'il ne touche pas à l'ensemble (C. civ., art. 946). Elle admet aussi que le donateur puisse conserver l'usufruit des biens donnés ou l'attribuer à une autre personne (C. civ., art. 949). La jurisprudence étend la solution au quasi-usufruit (CE, 10 févr. 2017, n° 387960 . Par ailleurs, la même loi admet les donations de biens présents à terme, y compris quand ce terme n'est autre que le décès du disposant.