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Le 09 janvier 2008

L'article L. 143-6 du Code rural dit que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit des collectivités publiques. En cas de concurrence pour l'acquisition d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole, le droit de préemption de la commune est, en application de ces dispositions, prioritaire par rapport à celui de la SAFER. En outre, l'article R. 143-7 du Code rural dispose que le notaire chargé d'instrumenter la cession doit informer la SAFER de l'existence du droit de préemption prioritaire de la commune. Le notaire doit également recueillir la décision de la commune quant à l'exercice de son droit de préemption et la communiquer à la SAFER. Ces différentes dispositions permettent aux communes d'exercer leur droit de préemption dont le DPU (droit de préemption urbain), y compris lors de l'aliénation de biens agricoles soumis au droit de préemption d'une SAFER.- Réponse ministérielle n° 1358, écologie, développement et aménagement durables. J.O. Sénat Q 20 décembre 2007, p. 2329