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Le 22 décembre 2010
L’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique
M. X a conclu le 8 septembre 2004 avec Mme Y une promesse de vente portant sur une maison d’habitation appartenant à celle-ci puis a fait connaître au notaire, par lettre du 13 novembre 2004, qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique ; après avoir été condamné à payer à Mme Y une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, M. X entre temps placé sous curatelle, a été assigné avec son curateur, M. Z, par la société Agence ICI (Century 21), par l’intermédiaire de laquelle l’opération avait été négociée, en paiement de la somme de 8.300 EUR représentant le montant de la commission convenue aux termes du mandat.

La Cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 24 septembre 2009 a fait droit à la demande.

La Cour de cassation confirme.

L’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique ; la cour d’appel a estimé qu’il résultait des énonciations de l’acte sous seing privé du 8 septembre 2004 que les parties n’avaient pas entendu faire de la signature de l’acte authentique une condition de la vente mais l’avaient considérée comme une simple formalité destinée à en retarder les effets ; en ayant déduit que c’était à tort que le premier juge avait assimilé le refus de M. X de signer l’acte authentique à l’exercice d’une faculté de dédit, l’arrêt de la cour d'appel a dès lors retenu à bon droit que la vente devait être regardée comme effectivement conclue.

Par ailleurs le défaut de réalisation des conditions suspensives n’ayant pas été invoqué devant les juges du fond, ce grief est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2010 (N° de pourvoi : 09-71.205), rejet, publié au Bull.