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Le 10 janvier 2009
Les propriétaires dont la maison n'a pas été implantée conformément aux prescriptions du permis de construire, sont en droit d'obtenir la démolition et la reconstruction de leur immeuble.
Des particuliers ont fait réaliser une maison d'habitation. Les travaux sont réceptionnés par eux en septembre 1999 avec des réserves relatives à la couverture.

Un expert est désigné pour examiner les désordres d'infiltration. Cet expert dépose un rapport en constatant que l'immeuble n'a pas été implanté conformément aux prescriptions du permis de construire relatives au niveau de la construction.

Ces propriétaires assignent alors le maître d'oeuvre d'exécution et l'entreprise de gros-œuvre, ainsi que leurs assureurs respectifs, en démolition et reconstruction de l'immeuble et en réparation de leurs préjudices.

La cour d'appel, aux termes d'un arrêt avant dire droit, retient que ces derniers sont en droit d'obtenir la démolition et la reconstruction de l'immeuble et ordonnent une expertise afin d'évaluer le coût de cette démolition et condamne l'entreprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La décision est confirmée par la Cour de cassation.

Ayant retenu que selon l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que les sociétés ... (maitre d'œuvre et entrepreneur) n'avaient pas exécuté leur engagement de construire l'immeuble conformément aux prescriptions du contrat, du permis de construire et du plan d'occupation des sols, d'autre part, que l'exécution de ces obligations demeurait possible par la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, a pu en déduire que ces mesures constituaient le seul moyen de permettre aux époux ... (maîtres de l'ouvrage) d'obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du contrat.

En conséquence le maître d'œuvre et l'entrepreneur engagent non pas leur responsabilité décennale, dès lors que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne ressortait pas des constatations de l'expert que le défaut d'implantation de l'immeuble compromettait la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination, mais leur responsabilité contractuelle de droit commun.

La décision fera-t-elle jurisprudence? A noter qu'elle n'est pas publiée au Bulletin.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 22 octobre 2008 (pourvoi n° 07-16.739, FS-D), rejet