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Le 22 octobre 2014
Les travaux de rénovation autorisés par le maire ne justifiaient pas le raccordement de ces parcelles aux réseaux publics d'eau potable et d'évacuation des eaux usées
Ayant constaté que l'acte du 11 mars 1964 par lequel avait été établie une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées BM 264 et 265, enclavées, ne prévoyait pas le passage de canalisations et que ce fonds, constitué d'une tour inhabitable, en grande partie en ruine, et d'un espace boisé classé, ne pouvait être affecté à l'habitation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que {{les travaux de rénovation autorisés par le maire ne justifiaient pas le raccordement de ces parcelles aux réseaux publics d'eau potable et d'évacuation des eaux usées}}, a pu déduire de ces seuls motifs que le passage de canalisations sous l'assiette de la servitude de passage instituée le 11 mars 1964 n'était pas nécessaire à la desserte complète des parcelles BM 264 et 265 et rejeter la demande de la SCI de la Tour tendant à être autorisée à faire passer des canalisations d'eau potable et d'évacuation des eaux usées sous l'assiette de la servitude de passage.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-20.029, rejet, inédit