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Le 24 août 2010
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, publiée au J.O. du 24 juillet 2010 (p. 13650) modifie les dispositions du Code de commerce relatives au droit de la concurrence
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, publiée au J.O. du 24 juillet 2010 (p. 13650) modifie les dispositions du Code de commerce relatives au droit de la concurrence. Les nouvelles dispositions concernent le commerce de détail dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (DOM-COM) ou plus généralement la lutte contre la vie chère dans les DOM-COM.
1/ Issue de l'article 41 de la loi, une disposition élargit le
contrôle des opérations de concentration exercé par l'Autorité de la
concurrence dans les DOM-COM en abaissant le petit seuil de contrôlabilité (le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises concernées) des rapprochements réalisés dans le commerce de détail à 7,5 millions d'euros au lieu de 15 millions d'euros jusque-là (C. com., art. L. 430-2, III). Le nouveau seuil est applicable aux opérations intervenues depuis le 25 juillet 2010. Désormais donc la spécificité du secteur du commerce de détail, proclamée par la LME s'agissant de la France métropolitaine, est admise s'agissant des DOM-COM.
2/ Une seconde disposition, issue de l'article 42 de la loi, étend le
champ de la saisine pour avis de l'Autorité de la concurrence par certains
organismes, laquelle est prévue au second alinéa de l'article L. 462-1 du Code de commerce, aux présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon créés par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007, lequel avait déjà été étendu à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la faveur de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (art. 18)
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, publiée au J.O. du 24 juillet 2010 (p. 13650) modifie les dispositions du Code de commerce relatives au droit de la concurrence. Les nouvelles dispositions concernent le commerce de détail dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (DOM-COM) ou plus généralement la lutte contre la vie chère dans les DOM-COM.
1/ Issue de l'article 41 de la loi, une disposition élargit le
contrôle des opérations de concentration exercé par l'Autorité de la
concurrence dans les DOM-COM en abaissant le petit seuil de contrôlabilité (le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises concernées) des rapprochements réalisés dans le commerce de détail à 7,5 millions d'euros au lieu de 15 millions d'euros jusque-là (C. com., art. L. 430-2, III). Le nouveau seuil est applicable aux opérations intervenues depuis le 25 juillet 2010. Désormais donc la spécificité du secteur du commerce de détail, proclamée par la LME s'agissant de la France métropolitaine, est admise s'agissant des DOM-COM.
2/ Une seconde disposition, issue de l'article 42 de la loi, étend le
champ de la saisine pour avis de l'Autorité de la concurrence par certains
organismes, laquelle est prévue au second alinéa de l'article L. 462-1 du Code de commerce, aux présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon créés par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007, lequel avait déjà été étendu à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la faveur de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (art. 18)