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Le 23 octobre 2014
Un exploitant, usufruitier de la maison d'habitation qu'il occupe sur le site d'exploitation, est en droit de solliciter un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau logement situé à moins de cent m de son siège d'exploitation dès lors que cette construction est liée au développement de son activité
Aux termes de l'art. NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de L.-J. : «{ (...) Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) 3°) Les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole existante, à condition qu'elles ne soient pas distantes de plus de 100 mètres du siège de l'exploitation (..}.) » ; aux termes de l'art. NC2 du même règlement : « {Les occupations et utilisations non mentionnées en NC1 sont interdite}s ».

Les refus de permis de construire contestés sont motivés par la double circonstance que la présence permanente nécessaire à l'activité agricole des pétitionnaires était déjà assurée par l'existence d'un logement sur le site, la construction d'un second logement n'étant pas ainsi directement nécessaire à l'exploitation, et que les surfaces de terres agricoles utilisées pour la réalisation de l'opération rendaient cette dernière incompatible avec le caractère de la zone ; dans sa seconde décision, le maire de L.-J. a aussi ajouté le motif tiré de ce que le projet litigieux nécessitait une extension du réseau électrique de 135 mètres.

II ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. J exerce la profession d'exploitant agricole au sein du GAEC J-G, lequel possède 175 hectares de terres consacrés notamment à la production laitière, et que son épouse gère une exploitation de 24 hectares de cultures en plein champ et sous serres ; si le couple occupe actuellement une habitation, à proximité du siège de ces exploitations, Mme J. n'en a que l'usufruit et sa fille, nue propriétaire, doit en reprendre la pleine possession à brève échéance ; dans ces conditions, le projet de construction litigieux, situé à moins de 100 mètres du siège de l'exploitation de Mme J, doit être regardé comme lié à une exploitation existante au sens des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du POS ; dès lors, en refusant les permis de construire sollicités le maire de L.-J. a méconnu ces dispositions ; il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif.

Il résulte de ce qui précède que M. et Mme J sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le TA de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus de permis de construire une maison d'habitation opposés par le maire de L-J.
Référence: 
Référence: - C.A.A. Nantes, 13 juin 2014, req. n° 13NT02087, 13NT02088