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Le 09 décembre 2011
L'attribution de la jouissance exclusive d'une partie commune à l'un des copropriétaires n'a pas pour effet de modifier la nature de celle-ci et le copropriétaire bénéficiaire de cette jouissance exclusive doit en user selon les termes du règlement de copropriété.
Clemens G et Marie Françoise C, Otmar G et Élisabeth H, Claude F et Marie Françoise P, Dietmar Gr et Elke T ont acquis indivisément une parcelle de terrain située à Esparron de Verdon et cadastrée section E 891.

Par acte des 18 avr. 1974 et 3 juill. 1974, ils ont établi un règlement de copropriété horizontale sur cette parcelle la divisant en quatre lots attribués à chacun des copropriétaires.

L'acte prévoit que pour l'accès aux constructions les époux F et les époux G se devront respectivement un droit de passage ainsi que les époux G et les époux Gr conformément au tracé figurant sur un plan annexé.

Les époux Gr, reprochant aux époux G d'obstruer le passage et d'avoir édifié un talus en violation de l'accès commun, ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 juill. 2004, la désignation de M. Clément pour définir les limites des lots de copropriété et celle de M. C pour examiner les désordres allégués.

Les époux Gr ont fait assigner les époux G, les époux G et le syndicat des copropriétaires de la résidence Siam Ben Aqui pour voir homologuer les rapports déposés par les experts, voir annuler la servitude ou tout au moins résilier le droit de passage respectif et voir annuler les résolutions 1, 2, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 1er avril 2009.

La Cour d'appel, constate, en l'état des dernières conclusions, qu'il est demandé réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas homologué le rapport Camp et en ce qu'il a ordonné l'implantation des bornes à frais communs et de dire que les époux G pourront continuer à bénéficier du chemin de servitude conventionnelle, impliquant la réformation du jugement en ce qu'il a résilié l'usage de ce chemin.

1/ Sur le premier point, il n'y a lieu à homologuer ni le rapport Clément ni le rapport Camp, le juge devant apprécier au vu des éléments techniques qui lui sont fournis la solution au litige qui lui est soumis.

C'est à juste titre que le premier juge a, conformément aux dispositions de l'article 646 du Code civil, ordonné le bornage à frais communs. Tout propriétaire pouvant solliciter un bornage, il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.

2/ Sur le passage, il résulte du règlement de copropriété que pour l'accès à leurs constructions les époux Gr et les époux G se devront respectivement un droit de passage, conformément au tracé figurant sur le plan annexé, ce droit de passage, à titre de servitude réelle, perpétuelle et particulière, sera aménagé et entretenu.

Aux termes de ce même règlement de copropriété, la totalité du sol est partie commune et chaque copropriétaire a la jouissance exclusive de la partie de ce sol comprise dans son lot.

L'attribution de la jouissance exclusive d'une partie commune à l'un des copropriétaires n'a pas pour effet de modifier la nature de celle-ci et le copropriétaire bénéficiaire de cette jouissance exclusive doit en user selon les termes du règlement de copropriété.

{{La disposition du règlement de copropriété concernant l'usage des chemins est improprement qualifiée de servitude et constitue en réalité une restriction ou à tout le moins une modalité de la jouissance exclusive des parties communes imposée aux copropriétaires concernés}}.

Dès lors chacun des copropriétaires ne peut user des parties communes sur lesquelles il bénéficie d'un droit de jouissance exclusif que conformément au règlement de copropriété et les époux Giuliani sont fondés, conformément au règlement de copropriété, à utiliser le chemin tel que fixé dans ce règlement pour accéder à leur propriété.

La question de la responsabilité ou non des époux Gr dans la situation de fait actuelle est sans objet dans la mesure où les époux G ne tirent aucune conséquence de la responsabilité qu'ils imputent aux époux Gr puisqu'ils ne revendiquent que l'utilisation du chemin tel que défini dans le règlement de copropriété.

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir résilier un droit de passage prévu par le règlement de copropriété au motif qu'il n'était pas mis en œuvre sur le terrain conformément aux dispositions de ce même règlement de copropriété alors qu'il appartient au syndicat des copropriétaires ou à un copropriétaire lésé d'agir pour faire respecter les disposition de ce règlement.

Le jugement sera réformé de ce chef. Il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication de l'arrêt si elle l'estime utile.
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- C.A. d'Aix-en-Provence,
Ch. 4 B,
28 nov. 2011
(N° 2011/ 451 -
Numéro de rôle : 10/05717)