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Le 21 novembre 2014
La volonté des bénéficiaires de construire une maison à usage d'habitation sur le terrain litigieux, désigné comme un terrain à bâtir, était ainsi certaine lors de la conclusion de la promesse litigieuse, cette volonté étant entrée dans le champ contractuel
Suivant acte notarié du 13 janv. 2011, la société BAT et BRI, promettant, et les époux X, bénéficiaires, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre aux seconds un terrain à bâtir situé ... au prix de 210.000 EUR, sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 7 déc. 2011, étant prévu une indemnité d'immobilisation d'un montant de 21.000 EUR.

Il ressort de l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), dont les dispositions sont d'ordre public, que l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation dispose d'un droit de rétractation, que le délai de rétractation court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui notifiant l'acte, que l'exercice par l'acquéreur de sa faculté de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat.

Dans cette affaire, arguant que la promesse unilatérale de vente litigieuse ne leur a pas été notifiée conformément aux disposition susvisées du CCH, les époux X soutiennent que le délai de rétractation n'a pas couru, de sorte que la promesse doit être déclarée nulle par la cour, les époux X ayant usé de leur faculté de rétractation dans leurs conclusions du 15 octobre 2012, tandis que la société BAT et BRI s'oppose à cette demande au motif que les dispositions susvisées ne seraient pas applicables en l'espèce

La promesse unilatérale litigieuse a pour objet un terrain désigné comme un terrain à bâtir, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation des bénéficiaires, comme cela résulte expressément des termes de cette promesse et sans que ce point ne soit contesté ; en particulier, il est stipulé dans cet acte une condition suspensive, au profit du bénéficiaire, relative à l'obtention d'un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ;{{ la volonté des époux X de construire une maison à usage d'habitation sur le terrain litigieux, désigné comme un terrain à bâtir, était ainsi certaine lors de la conclusion de la promesse litigieuse, cette volonté étant entrée dans le champ contractuel}}.

Il se déduit de ces éléments que le droit de rétractation prévu par les dispositions susvisées sont applicables à l'espèce, les appelants étant des non professionnels au sens de ces mêmes dispositions.

La promesse unilatérale de vente litigieuse n'ayant pas été notifiée aux époux X conformément aux disposition susvisées, le délai de rétractation n'a pas couru, de sorte que ces derniers ont pu régulièrement exercer leur droit de rétractation dans leurs conclusions du 15 oct. 2012.

L'exercice par les époux X de leur faculté de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat ; par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau, de déclarer nulle la promesse unilatérale du 13 janvier 2011 et dire que la SCP notaire sera tenue de restituer la somme de 10.500 EUR séquestrée entre ses mains par les époux X.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - ch. 1, 13 nov. 2014, N° de RG: 13/12102