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Le 16 octobre 2021

L'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que l'acquéreur d'un immeuble à usage d'habitation (ce qui est le cas en l'espèce) peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Au cas présent, il est justifié que le compromis de vente ainsi qu'un courrier informant l'intéressée de son droit de rétractation dans un délai de dix jours à compter de la réception dudit courrier ont été adressés au domicile de l'acheteuse le 6 mai 2016. L'agence immobilière produit en effet un accusé de réception signé, du 6 mai 2016. Toutefois, il est manifeste que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas celle de l'acheteuse. Une comparaison entre cette signature et celles apposées sur le compromis confirme en effet sans ambiguïté possible que leurs auteurs sont des personnes distinctes. Il est donc seulement démontré que le courrier a été reçu par une personne tierce (dont l'identité n'est pas précisée).

La seule remise au domicile de l'intéressée du courrier qui lui était destiné ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 susvisé en l'absence de démonstration que la personne qui a reçu l'acte était muni d'un pouvoir à l'effet de représenter l'acheteuse. Il en résulte que le délai de dix jours n'a pas commencé à courir de telle sorte que l'acheteuse était encore en droit de se rétracter le 19 juillet 2016 sans avoir à justifier d'un motif. L'opération, c'est-à-dire la vente, ne peut donc être considérée comme conclue définitivement. En conséquence, l'agence immobilière n'a aucun droit à rémunération.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 18 mai 2021, RG n° 18/02421