La Haute Juridiction administrative rappelle le droit des riverains d'une voie publique d'accéder librement à leur propriété, à pied ou avec un véhicule. Mais il expose les limitations à ce droit – qui constitue un accessoire du droit de propriété -, lorsque des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique le justifient. En particulier, lorsque « l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique ». Et le Conseil d'État tempère ces limitations en remarquant que le maire « ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité ». Concernant le financement de l'aménagement, si sa réalisation et son entretien incombent à la commune, il lui est possible de le faire financer par le riverain. En effet, la commune peut subordonner l'octroi de l'autorisation du pétitionnaire à la prise en charge de « tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique ».
- Conseil d'Etat, 15 décembre 2016, req. n° 388.335, Commune d'Urou-et-Crennes, sera mentionné aux tables du Recueil Lebon