L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L.12-2, devenu L.222-2, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Le transfert de propriété d'un bien appartenant à M. X, nécessaire à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique, est intervenu par voie de cession amiable, au profit de la société Marseille Aménagement, aux droits de laquelle vient la commune de Marseille ; la société Marseille Aménagement a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité d'éviction revenant au locataire de ce bien, la société Amanda ; la société Texel, est intervenue volontairement, en sa qualité de sous-locataire, afin de solliciter une indemnité d'éviction.
Pour rejeter la demande de la société Texel, l'arrêt retient que les dispositions des art. L. 13-2 et R. 13-15 du code prtécité ne sont pas applicables, que le propriétaire qui a consenti une cession amiable n'est pas tenu de dénoncer ses locataires, et que l'expropriant n'a pas à leur notifier la cession, qu'il n'est pas établi que la société Marseille Aménagement avait connaissance, lors de la cession amiable, de l'existence d'un contrat de sous-location consenti par la société Amanda à la société Texel, et que la cession a éteint tous les droits de la société Texel, qui ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces formalités.
En statuant ainsi, alors que l'extinction des droits réels et personnels existant sur le bien cédé ouvre droit à indemnisation des titulaires de ces droits, la cour d'appel, qui a fait produire des effets à une déchéance prévue par des dispositions qu'elle avait déclarées inapplicables, a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 juin 2016, N° de pourvoi: 15-18143, cassation partielle, sera publié au Bull.