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Le 24 mars 2017

 

Les dispositions d'ordre public de l'art. L. 1243-1 du Code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation d'une ou plusieurs conditions suspensive.

 

Engagée selon un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010, une joueuse professionnelle de basket-ball conclut avec "Assoc. sportive Basket Lattes Montpellier agglomération" le 1er avril 2010 un nouveau CDD pour la période du 1er juin 2010 au 30 mai 2011. Le 4 mai 2010, elle est victime d’un accident du travail. Après avoir le 10 octobre 2010 pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail, demandes dont elle est entièrement déboutée en appel. Elle va alors en cassation, mais sans plus de succès.

Les dispositions d'ordre public de l'art. L. 1243-1 du Code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée, sauf accord des parties, ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, à savoir uniquement "en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail", n'interdisent pas la stipulation de conditions suspensives.

Dans cette affaire, la cour d’appel a relevé que le second CDD stipulait qu'il ne serait définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d'un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue et qui devait être pratiqué au plus tard trois jours après l'arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction.

Ayant constaté l'absence d'une telle arrivée (à défaut d’examen médical pratiqué dans les conditions contractuelles prescrites), les juges en ont exactement déduit que ce second contrat n'avait pas pris effet. Dès lors, était sans objet la prise d’acte de la rupture de ce contrat.

 

 

Référence: 

- Cass. Ch. soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-24.028, FS-P+B, Mme K. c/ Assoc. sportive Basket Lattes Montpellier agglomération : JurisData n° 2017-004541