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Le 20 août 2005

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a été saisie d’une demande de décision à titre préjudiciel relative à l’interprétation de la directive n° 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (J.O.C.E. L. 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (J.O.C.E. L. 156, p. 23), par ordonnance du Landgericht Stuttgart, prononcée le 7 avril 2003. Nour rappellerons que le texte de la directive modifiée en question prévoit que les opérations de rassemblement de capitaux (constitution de société, augmentation de capital), au choix des Etats membres sont: - soit purement et simplement exonérées dans leur ensemble, de tout droit d'apport, - soit soumises à un tel droit, mais à un taux unique, au maximum de 1%. Le Landgericht Stuttgart a demandé à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes: 1°) Dans un système juridique tel que celui qui est en vigueur dans la partie wurtembergeoise du Land Baden-Württenberg (ressort de l’Oberlandesgericht Stuttgart), où – à la différence des faits qui sont à la base de l’ordonnance prononcée par la Cour le 21 mars 2002 dans l’affaire C-264/00 « Gründerzentrum-Betrieb-GmbH » - les fonctions de notaire peuvent être exercées par des fonctionnaires comme par des professionnels libéraux, qui sont les uns et les autres eux-mêmes les créanciers des droits qu’ils perçoivent, à cela près que les notaires fonctionnaires sont tenus, en vertu d’une loi du Land, de reverser une fraction forfaitaire de ces droits à l’Etat, qui est leur employeur et qui utilise ces recettes pour financer ses dépenses, les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l’établissement d’un acte relatif à une opération relevant de la directive 69/335, dans sa version modifiée, doivent-ils être considérés comme une imposition au sens de cette directive? 2°) En cas de réponse affirmative, les droits en question échappent-ils à la qualification d’imposition au sens de la directive 69/335 lorsque l’Etat renonce à exiger sa part et cesse par conséquent d’appliquer la disposition du Land aux termes de laquelle une fraction des droits doit lui être reversée? La Cour a rendu sa décision (5e chambre, 30 juin 2005, affaire C-165/03, demande de décision préjudicielle Landgericht Stuttgart: Mathias Längst en présence de SABU Schuh and Marketing GmbH e.a.1): La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprétée en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l'établissement d'un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive modifiée constituent une imposition au sens de celle-ci lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, d'une part, les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont eux-mêmes créanciers des droits en cause ainsi que, d'autre part, les notaires fonctionnaires sont tenus de reverser une partie desdits droits à l'autorité publique qui utilise ces revenus pour financer des missions qui lui incombent.
@ 2005 D2R SCLSI pr