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Le 15 juillet 2013
L’affaire concerne la non-exécution d’une décision d’expulsion prononcée par la justice en faveur de la société requérante.
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu le 11 juill. 2013 dans l’affaire Sofiran et Bda c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme,
- Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention.
L’affaire concerne la non-exécution d’une décision d’expulsion prononcée par la justice en faveur de la société requérante.
Le 13 juin 1997, la société Renault annonce qu'elle va céder, le 1er août suivant, à la société Sofiran, principal actionnaire de la société BDA, un établissement de commercialisation de véhicules provoquant une mise en grève et une occupation des locaux par le personnel. Les 20 et 27 juin 1997, le juge des référés, saisi par Renault, ordonne la libération des locaux, puis leur libre accès et, à défaut, l'expulsion de tout occupant. Le 30 juin, Renault demande, sans succès, le concours de la force publique au préfet. Le 29 août, le juge des référés a enjoint aux grévistes le libre accès aux locaux, et à défaut leur expulsion. L'avocat de la société BDA a saisi le préfet d'une demande de concours de la force publique. Le 27 janvier 1998, le même juge constate le licenciement des occupants, leur occupation des lieux sans droit ni titre et ordonne leur expulsion. Le 23 mars 1998, la société BDA requit, sans suite, le concours de la force publique. L'occupation prit fin spontanément le 30 mai 1998.
Les sociétés BDA et Sofiran ont saisi les tribunaux d'une demande en annulation de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté leur demande en indemnisation du préjudice subi ainsi que la condamnation de l'État au versement d'une indemnisation fondée sur sa responsabilité au titre des dommages subis et du refus d'accorder le concours de la force publique. Le 18 mai 2009, le Conseil d'État considère que la responsabilité de l'État ne peut être engagée.
La société BDA a alors saisi la Cour EDH, alléguant une violation des art. 6, § 1 et 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant que l'État n'a pas exécuté les décisions judiciaires rendues à son profit, manquant en cela à son devoir de protection judiciaire effective et portant ainsi une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens.
Concernant le grief tiré de l'absence d'exécution des décisions judiciaires par l'État français, la Cour se borne à rappeler que "le droit à l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit à un tribunal. Ce droit n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les États contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation". Elle constate ensuite que l'occupation litigieuse a duré 10 mois (la Cour se plaçant au 1er août 1997, date à laquelle la société BDA est devenue propriétaire), que deux demandes de concours de la force publique ont été formulées par la requérante mais que seule la dernière, datée du 23 mars 1998 et faisant suite à l'ordonnance du 27 janv. 1998, a été faite dans les formes requises. La Cour considère que l'argument du risque du trouble à l'ordre public avancé par l'État français justifiant le refus de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance du 27 janv. 1998 est justifié par un contexte social tendu illustré par une occupation déterminée des locaux.
Concernant ensuite le grief tiré de l'atteinte portée aux intérêts de la requérante, la Cour rappelle deux éléments. Elle met d'abord en avant le fait que la requérante n'a formulé correctement qu'une seule demande de concours de la force publique. Ensuite, elle constate que la société BDA a été placée en liquidation judiciaire le 21 nov. 1997, soit peu de temps après l'achat des locaux. Le rejet de la demande de concours de la force publique par le préfet ne peut donc être la cause du préjudice dont elle poursuit la réparation.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation des textes précités.
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu le 11 juill. 2013 dans l’affaire Sofiran et Bda c. France, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
- Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme,
- Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention.
L’affaire concerne la non-exécution d’une décision d’expulsion prononcée par la justice en faveur de la société requérante.
Le 13 juin 1997, la société Renault annonce qu'elle va céder, le 1er août suivant, à la société Sofiran, principal actionnaire de la société BDA, un établissement de commercialisation de véhicules provoquant une mise en grève et une occupation des locaux par le personnel. Les 20 et 27 juin 1997, le juge des référés, saisi par Renault, ordonne la libération des locaux, puis leur libre accès et, à défaut, l'expulsion de tout occupant. Le 30 juin, Renault demande, sans succès, le concours de la force publique au préfet. Le 29 août, le juge des référés a enjoint aux grévistes le libre accès aux locaux, et à défaut leur expulsion. L'avocat de la société BDA a saisi le préfet d'une demande de concours de la force publique. Le 27 janvier 1998, le même juge constate le licenciement des occupants, leur occupation des lieux sans droit ni titre et ordonne leur expulsion. Le 23 mars 1998, la société BDA requit, sans suite, le concours de la force publique. L'occupation prit fin spontanément le 30 mai 1998.
Les sociétés BDA et Sofiran ont saisi les tribunaux d'une demande en annulation de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté leur demande en indemnisation du préjudice subi ainsi que la condamnation de l'État au versement d'une indemnisation fondée sur sa responsabilité au titre des dommages subis et du refus d'accorder le concours de la force publique. Le 18 mai 2009, le Conseil d'État considère que la responsabilité de l'État ne peut être engagée.
La société BDA a alors saisi la Cour EDH, alléguant une violation des art. 6, § 1 et 1 du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant que l'État n'a pas exécuté les décisions judiciaires rendues à son profit, manquant en cela à son devoir de protection judiciaire effective et portant ainsi une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens.
Concernant le grief tiré de l'absence d'exécution des décisions judiciaires par l'État français, la Cour se borne à rappeler que "le droit à l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit à un tribunal. Ce droit n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les États contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation". Elle constate ensuite que l'occupation litigieuse a duré 10 mois (la Cour se plaçant au 1er août 1997, date à laquelle la société BDA est devenue propriétaire), que deux demandes de concours de la force publique ont été formulées par la requérante mais que seule la dernière, datée du 23 mars 1998 et faisant suite à l'ordonnance du 27 janv. 1998, a été faite dans les formes requises. La Cour considère que l'argument du risque du trouble à l'ordre public avancé par l'État français justifiant le refus de prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance du 27 janv. 1998 est justifié par un contexte social tendu illustré par une occupation déterminée des locaux.
Concernant ensuite le grief tiré de l'atteinte portée aux intérêts de la requérante, la Cour rappelle deux éléments. Elle met d'abord en avant le fait que la requérante n'a formulé correctement qu'une seule demande de concours de la force publique. Ensuite, elle constate que la société BDA a été placée en liquidation judiciaire le 21 nov. 1997, soit peu de temps après l'achat des locaux. Le rejet de la demande de concours de la force publique par le préfet ne peut donc être la cause du préjudice dont elle poursuit la réparation.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation des textes précités.
Référence:
Source:
- CEDH, 11 juill. 2013, n° 63684/09, Sofiran et BDA c/ France