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Le 15 octobre 2012
En statuant ainsi, sans relever des circonstances propres à exclure le droit à indemnisation de l'agent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Il résulte des art. L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce que, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La société Toleco a eu pour agent commercial, de 2003 à 2007, la société Comeltec; en 2007, des difficultés sont survenues entre les parties à propos de commissions que la société Toleco estimait avoir indûment payées de 2003 à 2006; que le 13 juill. 2007, la société Toleco a informé la société Comeltec qu'opérant une compensation, elle suspendait tout paiement des commissions; le 13 sept. 2007, la société Comeltec lui a indiqué prendre acte de la rupture, dont elle lui imputait la responsabilité; la société Toleco a assigné la société Comeltec en paiement d'une indemnité; la société Comeltec lui a réclamé à son tour une indemnité compensatrice.
Pour rejeter les demandes, l'arrêt d'appel retient que la société Toleco ne pouvait suspendre unilatéralement les paiements, que la société Comeltec était donc fondée à dénoncer le contrat ainsi que celui-ci l'y autorisait, mais que toutefois, il résulte d'un arrêt rendu le même jour que les paiements contestés étaient indus de sorte que la responsabilité de la rupture est partagée.
En statuant ainsi, sans relever des circonstances propres à exclure le droit à indemnisation de l'agent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Il résulte des art. L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce que, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La société Toleco a eu pour agent commercial, de 2003 à 2007, la société Comeltec; en 2007, des difficultés sont survenues entre les parties à propos de commissions que la société Toleco estimait avoir indûment payées de 2003 à 2006; que le 13 juill. 2007, la société Toleco a informé la société Comeltec qu'opérant une compensation, elle suspendait tout paiement des commissions; le 13 sept. 2007, la société Comeltec lui a indiqué prendre acte de la rupture, dont elle lui imputait la responsabilité; la société Toleco a assigné la société Comeltec en paiement d'une indemnité; la société Comeltec lui a réclamé à son tour une indemnité compensatrice.
Pour rejeter les demandes, l'arrêt d'appel retient que la société Toleco ne pouvait suspendre unilatéralement les paiements, que la société Comeltec était donc fondée à dénoncer le contrat ainsi que celui-ci l'y autorisait, mais que toutefois, il résulte d'un arrêt rendu le même jour que les paiements contestés étaient indus de sorte que la responsabilité de la rupture est partagée.
En statuant ainsi, sans relever des circonstances propres à exclure le droit à indemnisation de l'agent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 26 juin 2012 (pourvoi n° 11-19.446 F-D), cassation