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Le 07 novembre 2019

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 752-2 du Code civil, ensemble l'art. 777, tableau III, du Code général des impôts (CGI).

M. N O est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, après renonciation de sa soeur Mme M O., le premier fils de celle-ci, M. S A, et les filles de son second fils T A., prédécédé, Mmes Z et P A ; soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de M. N O qu'en vertu de leurs droits propres et ne pouvaient bénéficier du tarif prévu à l'art. 777, tableau III, duCGI applicable aux frères et soeurs du défunt vivants ou représentés, l'administration fiscale a émis, le 7 janvier 2014, un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant ; M. A a saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté sa demande en annulation de l'avis.

Pour infirmer le jugement et dire que M. S A. sera déchargé des droits d'enregistrement mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 2014 à hauteur de 407.536 euro, dont 357.488 euro de droits et 40.048 euro d'intérêts de retard, après avoir relevé que l'administration fiscale a en l'espèce appliqué l'abattement prévu à l'art. 779 du CGI aux représentants de la soeur du défunt renonçante, l'arrêt retient que la représentation ne peut, en l'absence de volonté du législateur en ce sens, recevoir d'interprétation différente selon qu'il s'agit d'appliquer l'art. 779 ou l'art. 777 du même code, et qu'elle permet donc de tenir compte de l'abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et la personne représentée ;

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que M. SA, enfant de l'unique soeur d'N O., renonçante, ne venait pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, de sorte qu'en présence d'une seule souche, il ne pouvait y avoir représentation, ce qui rendait le tarif relatif aux frères et soeurs du défunt vivants ou représentés inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, RG n° 18-18.736, cassation, inédit