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Le 24 mars 2006
1°/ Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage et il n'est pas fait de distinction, ni selon que les dépenses ont été faites dans l'intérêt des indivisaires ou d'un seul, ni selon que le bien est, ou n'est pas, attribué à cet indivisaire. 2°/ Selon l'article 815-8 du Code civil, quiconque perçoit des revenus pour le compte de l'indivision doit en tenir un état à la disposition des indivisaires. Une cour d'appel ne peut, dès lors, condamner un indivisaire à rapporter à l'indivision une certaine somme au titre des loyers de l'immeuble indivis, sans constater que celui-ci a effectivement perçu des loyers pour le compte de l'indivision lors de l'occupation des lieux par un tiers. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 6 décembre 2005 (pouvoi n° 03-11.489), cassation partielle