M. X a acquis en 2005 la majorité des parts de la société Frigestion, société holding propriétaire de 100 % des actions de la société Crigent ; par acte du 30 juin 2005, la société Frigestion, représentée par M. X, son gérant, a emprunté la somme de 460 000 euro auprès de la société Crédit coopératif (le Crédit coopératif), avec la garantie partielle de la société Oséo et celle de M. X en qualité de caution solidaire à concurrence de 92 000 euro ; la société Frigestion ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2010, le Crédit coopératif a assigné M. X en exécution de son engagement.
Le gérant est condamné à verser la somme de 92 000 euro. Pour contester, il avait tout d’abord invoqué, dans son pourvoi, le caractère disproportionné du cautionnement par rapport à ses biens et revenus (c. consom. art. L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau). Il reprochait à la Cour d’appel de l’avoir considéré comme capable de faire face à son engagement parce qu’il était propriétaire en indivision d’un bien immobilier qui constituait sa résidence principale alors que ce bien était, selon lui, insaisissable d’après les termes des conditions générales de la garantie Oséo. Les juges du fond ont constaté que ses revenus nets mensuels s’élevaient à 3 000 euro et ils ont considéré que les conditions générales de garantie d’Oséo n’empêchaient pas que le bien immobilier réponde de ses dettes dans la mesure où elles n’avaient que pour effet d’interdire la banque de recourir à certaines procédures d’exécution forcée. Cette interdiction était donc sans influence sur l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement.
Le gérant avait aussi fait valoir sa qualité de caution non avertie pour reprocher à l’établissement bancaire de ne pas l’avoir informé des risques liés à son engagement. La Cour d'appel constate au contraire que son parcours professionnel démontre qu’il a assumé des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques, commerciales et financières. Il pouvait donc être qualifié de caution avertie et la banque n’était tenue à aucun devoir de conseil ni de mise en garde.
La Cour de cassation a suivi la Cour d'appel en tous points.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-12.723 , rejet, publié au Bull.