Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 novembre 2017

Suivant contrat du 20 juillet 2008 M. Thierry L et Mme Thérèse L, ont donné à bail à Mme Hanane G un appartement situé à Paris 20e.

Par acte du 27 février 2014 ils lui ont fait signifier un congé pour vente, au prix de 300'000 euro, le préavis s'achevant le 31 août 2014.

Le 10 octobre 2014, ils l'ont assignée devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, en demandant à cette juridiction en particulier de déclarer valable le congé pour vente.

Selon les dispositions de l'art. 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé pour vendre doit indiquer, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée. En l'espèce, le congé mentionne le prix de vente ainsi que les modalités de paiement de celui-ci et il décrit le bien immobilier concerné en en indiquant la composition et en se référant pour une plus ample description aux énonciations du contrat de bail conclu entre les parties. Le défaut d'indication, dans l'offre de vente, de la superficie du lot concerné, ou d'information relative aux millièmes, n'entraîne pas, en lui-même, la nullité du congé. De même, le fait que le congé ne précise pas la proportion de charges communes auquel correspond l'appartement, comme la charge d'entretien de l'immeuble incombant au copropriétaire, ne saurait en lui-même entraîner la nullité de l'acte. Le congé est donc valable.

Il incombe à celui qui invoque une fraude de prouver que le congé a été délivré dans des conditions frauduleuses ou avec une intention de fraude. En l'espèce, cette preuve n'est pas apportée par la locataire. Certes, selon les énonciations de l'acte de partage des lots du 30 janvier 2013, les lots concernés avaient alors été évalués à la somme de 210'000 euros. Le prix de vente porté sur l'acte de congé délivré le 27 février 2014 est de 300'000 euro. Cependant, cette circonstance ne constitue pas en elle-même une irrégularité et ne caractérise pas la fraude alléguée, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que le congé ait été utilisé à des fins détournées de l'objet pour lequel il a été donné. Le congé étant valable, le jugement ayant ordonné l'expulsion de la locataire est confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 26 octobre 2017, RG N° 15/16860