Partager cette actualité
Le 01 janvier 2013
Suivant contrat en date du 28 juin 2010, Mme Martine G a donné en location saisonnière à M. Alexis et Mme Élisabeth GF pour la période du 7 au 28 août 2010 une villa située [...] moyennant le règlement de loyer de 7200 EUR charges comprises.
Le contrat a été conclu au vu d'une annonce sur le site Internet particulier à particulier pap vacances.fr.
Par déclaration au greffe du 27 sept. 2010 M. Alexis et Mme Élisabeth GFF ont saisi le Tribunal d'instance de Cannes d'une demande à l'encontre de Mme Martine G.
Aux termes de l'art. 1719 du Code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le jugement déféré a rappelé que l'annonce diffusée par Mme Martine G sur le site Internet pap vacances décrivait le bien loué de la façon suivante :
Les photographies mises en ligne à l'appui de l'annonce idéalisent, comme le soutient M. Alexis et Mme Élisabeth GF, la maison mise en location , la présentant à l'évidence comme un bien de standing.
Or, il a été rappelé par la décision déférée que:
- Les locataires avaient dès le début de leur location adressé au site Internet pap vacances un mail pour signaler la non-conformité de cette dernière, décrivant la saleté et la vétusté des lieux, l'inexistence du terrain de 2000 mètres carrés, la dangerosité des installations électriques, l'inconvénient des odeurs, le caractère impraticable d'une salle de bains, de l'accès à la maison jonchée de papiers, saletés et vieux matelas, exprimant dès lors leur volonté de résilier la location.
- Les parties avaient longuement échangé par SMS et mails pendant la période de location.
- Les locataires avaient adressé au bailleur le 6 sept. 2010 une lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant l'inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles.
La décision critiquée a justement rappelé que des témoins avaient régulièrement attesté de nombreuse non-conformités, en particulier des installations de plomberie et électricité, des dysfonctionnements d'évacuation d'une salle de bains et de WC, de la saleté des lieux, de l'encombrement du terrain par des gravats, une carcasse de camionnette, des déchets de tous ordres, l'un des témoins parlant de "dépotoir", de l'absence de sécurité de la piscine.
Ces attestations ont été corroborées par un constat d'huissier du 25 août 2010 et des photographies des lieux loués, les graves défauts et désordres affectant ces derniers ne pouvant sérieusement être imputés à l'occupation de M. Alexis et Mme Élisabeth GF qui les ont immédiatement dénoncés.
L'ensemble de ces éléments démontrent de façon criante les défauts du bien loué et la grossière distorsion entre les mérites vantées par la bailleresse et la réalité des lieux: ils ne peuvent être utilement combattus par un constat de huissier effectué à l'initiative de Mme Martine G le 22 octobre 2010 soit très postérieurement au départ de M. Alexis et Mme Élisabeth GF et qui est d'ailleurs très succinct en descriptions.
Il a été justement retenu par la décision de première instance que les locataires étaient en droit de s'attendre, compte tenu du loyer de 2.400 EUR par semaine exigé et des caractéristiques vantées par la bailleresse lors de la mise en location sur Internet, à la villa de standing annoncée.
Les éléments produits aux débats démontrent non seulement la très large discordance entre le bien vanté et celui effectivement mis en location mais également les préjudices de tous ordres qu'ont dû supporter les locataires durant cette occupation.
S'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme GF tendant à la révision du loyer initial dès lors qu'ils ont occupé les lieux conformément à leur engagement contractuel, l'extrême déception provoquée par la tromperie du bailleur sur les qualités substantielles du bien loué ajoutée aux inconvénients majeurs subis lors de la location et précédemment décrits justifient que l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices soit portée, par voie de réformation, à la somme de 3.500 EUR.
Il sera également fait droit à leur demande de restitution, sous astreinte, du chèque de dépôt de garantie dont il est surprenant que Mme Martine G prétende encore le tenir à leur disposition alors qu'il aurait dû être restitué de longue date.
Et sur la demande de Mme Martine G:
Mme Martine G verra sa demande de remboursement de frais de nettoyage d'autant plus rejetée que les éléments précédemment rapportés établissent l'état de délabrement et de quasi insalubrité des lieux donnés en location et que M. Alexis et Mme Élisabeth GF démontrent, par le mail qu'elle lui a adressé le 31 août 2010, le refus de la bailleresse d'établir un état des lieux de sortie.
Référence:
Référence:
- C.A. dAix-en-Provence, Ch. 11 B, 20 déc. 2012 (N° 2012/581- Numéro de rôle : 11/08701)