Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 juillet 2016

Mme B est propriétaire des lots n° 25, 3 et 14 au sein de la copropriété [...].

Le règlement de copropriété indique que les jardins privatifs ne peuvent être utilisés que comme jardin d'agrément à l'exclusion de tout autre usage et que l'arrêt et le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les voies et parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui sont prévus à cet effet, le tout sauf nécessité dûment justifiée.

Par délibération du 11 mars 2010, le syndicat des copropriétaires a autorisé à l'unanimité Mme B à stationner son véhicule dans son jardin privatif 8 jours par mois, du fait de ses obligations professionnelles de sapeur-pompier volontaire lui imposant de rejoindre le plus rapidement possible son véhicule lors des astreintes.

Le 20 novembre 2012, une résolution a été soumise au vote des copropriétaires en vue d'engager une action judiciaire destinée à revenir sur cette autorisation. Alors qu'elle était rejetée, l'assemblée générale a souhaité statuer sur cette question lors d'une assemblée extraordinaire.

Doit être annulée la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires supprimant l'autorisation accordée pour stationner un véhicule dans le jardin privatif de la propriétaire de lots 8 jours par mois du fait de ses obligation professionnelles de sapeur-pompier volontaire lui imposant de rejoindre le plus rapidement possible son véhicule lors des astreintes. En effet, le syndicat des copropriétaires ne peut justifier la validité de la résolution litigieuse en invoquant des circonstances nouvelles tenant à l'abus de l'autorisation accordée alors qu'il lui appartenait de faire respecter, par toutes voies de droit utiles, les limites de l'autorisation de stationnement sans remettre en cause le droit accordé.

La copropriétaire doit en revanche être déboutée de ses demandes indemnitaires dès lors que l'usage abusif du droit de stationnement est établi et que la délibération critiquée ne lui a causé aucun préjudice puisqu'elle a continué à stationner son véhicule en permanence dans son jardin au mépris des droits qu'elle tirait de l'autorisation initiale.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 28 Juin 2016, RG N° 15/00276