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Le 11 septembre 2013
Il n'y a pas de harcèlement sexuel en cas de familiarités réciproques
M. X, engagé le 1er octobre 1983 et exerçant en dernier lieu la fonction de chef des ventes pour la société Office dépôt BS, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juin 2009.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes.

Il a exercé un pourvoi qui a été rejeté.

Le chef des ventes se voyait reprocher d’avoir embrassé sur la bouche une subordonnée qu’il raccompagnait chez elle (le caractère forcé du baiser étant discuté mais non établi), puis de lui avoir fait livrer des fleurs à son domicile. Celle-ci avait alors été arrêtée quelques jours pour dépression. Estimant que le chef des ventes s’était rendu coupable de harcèlement sexuel, l’employeur l’avait licencié pour faute grave.

Cependant, pour caractériser le harcèlement sexuel, les juridictions du travail considèrent qu’il ne faut pas se contenter d’examiner les actes de l’auteur des faits, mais qu’il faut replacer ceux-ci dans leur contexte, en examinant en particulier le comportement de la victime. Ici, dans cette affaire, la victime avait travaillé pendant 10 ans avec son chef avant de se plaindre de harcèlement pour toute cette période et, la familiarité reprochée à celui-ci était largement partagée, comme l’attestait des courriels que celle-ci lui avait adressé et qui se terminaient par des formules particulièrement affectueuses : "Merci pour ton coup de fil de ce matin, il m’a fait du bien. Bonne journée, j’espère pour toi. Bizzz ", "Bisou, cheffffffff", etc. Et last but not least : "Bien à toi et bonne soirée", daté du 14 avril 2009, soit de l'époque à laquelle Mme Y s'est plainte auprès de la direction des ressources d'un harcèlement qui avait commencé, selon elle, dès son embauche dans l'entreprise en août 1999.

La Cour de cassation juge que le chef des ventes ne pouvait se voir reprocher des actes s’inscrivant dans le cadre de relations de familiarité réciproques. Son licenciement se trouvait donc injustifié.



Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc. 10 juill. 2013 (RG n° 12-11787 D), inédit