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Le 04 août 2020

 

En vertu de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), entrée en vigueur le 24 septembre 2014, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Le retrait d'un associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.

Au vu des dispositions de l'article 19-1 précité et des statuts de la société Clubhôtel Ténériffe 2, Mme Z est mal fondée à considérer qu'elle fait l'objet d'une obligation perpétuelle illicite, puisque la cession de ses parts demeure possible, dans les conditions prévues par les statuts (notamment article 16, transmission par cession) ou par la loi (notamment article 19-1 précité de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986) ' étant rappelé que, par application de l'article L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation, le retrait d'un associé entraîne de plein droit l'annulation des parts correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social ' de sorte que les associés restants supporteront une augmentation des charges de l'ensemble immobilier, celles-ci étant réparties sur un nombre moins grand d'associés. Surabondamment, Mme Z ne produit pas d'élément permettant de vérifier qu'elle a tenté vainement de vendre elle-même ses parts sociales.

S'agissant du juste motif de retrait, Mme Z souligne que, âgée de 71 ans, elle n'a pas assez de revenus pour faire face à une charge coûteuse qui n'offre aucune contrepartie. Cependant, alors que l'appelante ne fait état ni ne justifie d'aucune circonstance liée à son état de santé qui l'empêcherait de continuer à jouir de l'immeuble mis à sa disposition ou de le mettre en location, il résulte des pièces produites que Mme Z est propriétaire de son domicile et perçoit une retraite annuelle de 26 794 € nets, à mettre en relation avec les charges d'associées qui s'élevaient à 670 € par an en 2015. Mme Z n'est donc pas bénéficiaire des minima sociaux et s'acquitte d'un impôt sur le revenu et de charges courantes. Dans ces conditions, alors que Mme Z ne justifie pas d'une situation financière obérée ni d'aucun autre élément touchant à sa situation personnelle, il y aura lieu de confirmer le jugement de ce chef en rejetant la demande.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 16 juillet 2020, RG n° 17/04281