La société KNC fait grief à l'arrêt d’accueillir ces demandes, alors « que les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi du 23 novembre 2018 pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu’en se fondant pour exclure l’existence d’un lot transitoire, sur la circonstance que le droit de construire ne serait pas précisément défini par le règlement de copropriété quant aux constructions qu’il permet de réaliser, quand cette exigence résulte de la nouvelle rédaction de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 issue de la loi du 23 novembre 2018 de sorte que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai qui expire en 2021 pour mettre le règlement de copropriété en conformité, la cour d’appel a violé l’article 206 de la loi du 23 novembre 2018. »
Aux termes de l’article 206 de la loi du 23 novembre 2018, les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de cette loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire et prévues par l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pour constater l’inexistence du lot n 2 et exclure la qualification de lot transitoire au sens de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, l’arrêt retient que ce lot, dont le volume ne peut être déterminé et qui n'est desservi par aucune partie commune, n'a aucun accès à la voie publique ni sur l'ensemble immobilier et n'a fait l'objet d'aucune description à l'autorité administrative afin de pouvoir réaliser des emplacements de stationnement.
En statuant ainsi, alors que le délai laissé aux syndicats des copropriétaires pour mettre en conformité leur règlement de copropriété excluait l’application de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 20-13.798