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Le 19 avril 2013
Une opération méconnaissant les exigences du principe de précaution ne peut être déclarée d'utilité publique
Lors de l'examen de la légalité d'une déclaration d'utilité publique portant sur la réalisation d'une ligne électrique très haute tension, le Conseil d'État précise les modalités du contrôle opéré au regard du principe de précaution tel qu'il est proclamé à l'article 5 de la Constitution.
Le Conseil d'État, après avoir reconnu la valeur constitutionnelle de cette disposition dans sa décision Commune d'Annecy (C.E., ass., 3 oct. 2008, n° 297.931) et jugé qu'il s'impose aux pouvoirs publics dans leurs domaines de compétence sans que des mesures légales ou réglementaires de mise en oeuvre ne soient indispensables, précise son champ d'application. Si l'art. 5 évoque en effet simplement les dommages graves et irréversibles à l'environnement, le Conseil estime qu'il s'impose également lorsque sont en cause des risques pour la santé humaine qui seraient la conséquence de risques environnementaux.
Ensuite, le Conseil dit et juge qu'une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique.
Si bien qu'il appartient à l'autorité compétente de l'État, "{de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; que, si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives}".
Il revient alors au juge de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Par ailleurs, dans la mise en œuvre du bilan qu'il opère lors de l'examen de la déclaration d'utilité publique (DUP), le juge administratif doit, au titre des inconvénients de toute nature de l'opération, retenir le risque tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution, les inconvénients d'ordre social pouvant résulter de ces mesures et le coût financier de celles-ci.
Lors de l'examen de la légalité d'une déclaration d'utilité publique portant sur la réalisation d'une ligne électrique très haute tension, le Conseil d'État précise les modalités du contrôle opéré au regard du principe de précaution tel qu'il est proclamé à l'article 5 de la Constitution.
Le Conseil d'État, après avoir reconnu la valeur constitutionnelle de cette disposition dans sa décision Commune d'Annecy (C.E., ass., 3 oct. 2008, n° 297.931) et jugé qu'il s'impose aux pouvoirs publics dans leurs domaines de compétence sans que des mesures légales ou réglementaires de mise en oeuvre ne soient indispensables, précise son champ d'application. Si l'art. 5 évoque en effet simplement les dommages graves et irréversibles à l'environnement, le Conseil estime qu'il s'impose également lorsque sont en cause des risques pour la santé humaine qui seraient la conséquence de risques environnementaux.
Ensuite, le Conseil dit et juge qu'une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique.
Si bien qu'il appartient à l'autorité compétente de l'État, "{de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; que, si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives}".
Il revient alors au juge de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Par ailleurs, dans la mise en œuvre du bilan qu'il opère lors de l'examen de la déclaration d'utilité publique (DUP), le juge administratif doit, au titre des inconvénients de toute nature de l'opération, retenir le risque tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution, les inconvénients d'ordre social pouvant résulter de ces mesures et le coût financier de celles-ci.
Référence:
Source:
- C.E., ass., 12 avr. 2013 (n° 342.409), sera publié au Rec. Lebon