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Le 03 février 2007
Le Conseil d'Etat a considéré que, pour rejeter les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 4 avril 1990, la Cour administrative d'appel de Marseille a estimé que d'une part, l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de 1989 n'étant pas démontrée, le maire pouvait se fonder sur ce document d'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme litigieux; que, d'autre part, le maire de Grimaud n'était pas tenu de mentionner dans ce certificat l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique qui n'a, en tout état de cause pas valeur réglementaire et n'interdit pas les constructions; qu'en s'abstenant de rechercher si le certificat d'urbanisme positif délivré aux requérants pouvait être entaché d'autres illégalités que celles susceptibles de résulter, d'une part, de l'illégalité invoquée du plan d'occupation des sols alors en vigueur et, d'autre part, de l'omission de la mention de l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, la Cour administrative d'appel (CAA), qui était seulement tenue d'examiner les moyens qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit. Préalablement, la CAA avait rejeté les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité alléguée du plan d'occupation des sols tel qu'il résultait de la révision approuvée par une délibération du conseil municipal du 7 janvier 1989, laquelle a eu pour objet de classer en zone NA les terrains sur lesquels il a ensuite été envisagé de créer la zone d'aménagement concerté des fontaines de Grimaud. Le Conseil d'Etat dit qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le classement en zone NA des terrains sur lesquels devait se réaliser le projet n'était pas, en lui-même, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la CAA n'a pas dénaturé ces pièces.Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 4e et 5e sous sect., 22 janvier 2007 (req. N° 271.962)