Le 29 octobre 2002, Mme Julie X, épouse Y, pharmacienne, a signé un acte d'accord aux termes duquel elle s'est reconnue débitrice d'une certaine somme envers la société Alliance, qui a inscrit, le même jour, un nantissement sur le fonds de commerce de pharmacie ; lui reprochant d'avoir organisé son insolvabilité en procédant à des donations de biens immobiliers à sa fille, Mme Cristina Y, la société a assigné Mme Julie Y, M. Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, et Mme Cristina Y... en inopposabilité de ces actes (action paulienne).
Mmes X et Y ont fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société l'acte de donation du 15 octobre 2008, alors, selon elles et en particulier que, dans le cadre de l'action paulienne, le créancier doit établir la fraude du débiteur, qui se caractérise par la conscience de ce dernier de conclure un acte préjudiciable aux intérêts du créancier, au jour où l'acte est passé.
Mais l'arêt d'appel relève que Mme X a effectué la donation en faveur de sa fille postérieurement à la signification de l'assignation en paiement délivrée par la société Allliance, que, lors de cette donation, la créance existant en son principe était en voie de devenir une créance certaine, que l'appauvrissement de la donatrice était notable eu égard à la valeur des biens donnés, et que son intention de frauder résulte de la circonstance que la donation litigieuse a porté sur la quasi-totalité de son patrimoine immobilier ; qu'il retient, encore, que Mme X, qui ne démontre pas que le fonds de commerce et les murs avaient une valeur supérieure à celle, inférieure au montant de la créance, à laquelle ils ont été vendus, ne justifie pas disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de ses condamnations envers la société.
De ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X s'était volontairement appauvrie en connaissance du préjudice qu'elle causait à son créancier.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 6 septembre 2017, N° de pourvoi: 16-17.670, rejet, inédit