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Le 10 juillet 2014
M. et Mme X soutenaient que le propriétaire du lot 315 serait dans l'obligation d'emprunter la voirie, partie commune
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de 28 de la loi du 10 juill. 1965.

L'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble foncier dénommé "Village du Lac de Carcès" du 31 oct. 2006 a adopté quatre décisions dont la première autorise la commune de Toulon, propriétaire du lot n° 315, à sortir ce lot du syndicat, la deuxième modifie l'état descriptif de division en conséquence, la troisième modifie les charges en conséquence de cette modification et la quatrième mandate le syndic pour assurer l'enregistrement et la publicité des actes.

M. et Mme X, copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires "Village du Lac de Carcès" en annulation de ces décisions.

Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort du règlement de copropriété que chaque acquéreur a la propriété privative du sol sur lequel la construction est édifiée et d'un terrain qui en constitue l'accessoire, que le lot dont le retrait de la copropriété est demandé est délimité, que les parties communes ne sont plus communes au lot qui fait l'objet du retrait et que ce dernier n'a plus aucun droit sur celles-ci.

En statuant ainsi, alors que M. et Mme X soutenaient que le propriétaire du lot 315 serait dans l'obligation d'emprunter la voirie, partie commune et sans constater qu'une assemblée générale s'était prononcée sur les conditions matérielles, juridiques et financières du retrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 mai 2014, N° de pourvoi: 13-10.986, cassation, inédit