Partager cette actualité
Le 15 mars 2005
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis et celles du règlement dadministration publique prises pour leur application sont réputées non écrites. Selon un arrêt de cour d'appel, une société copropriétaire, condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation des clauses du règlement de copropriété lui imposant de contribuer aux charges dascenseur pour le lot en rez-de-chaussée dont elle est propriétaire et à celles dentretien pour des parkings quelle ne possède pas. Pour condamner la société à payer à ce titre une somme (du montant indiqué infra) au syndicat des copropriétaires, larrêt qui annule ces clauses énonce que sa décision n'a pas de caractère rétroactif et retient que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet quaprès la signification de larrêt qui, au vu du résultat d'une mesure d'instruction (expertise), la déterminera. En statuant ainsi, alors quune clause réputée non écrite est censée navoir jamais existé, la cour dappel a violé l'article 46, alinéa premier de la loi de 1965. Si une clause du règlement de copropriété relative aux charges est contraire à une disposition d'ordre public de la loi, elle n'a pu servir de fondement à une demande de charge à ce titre. En conséquence, les charges indument réclamées et payées doivent être remboursées. C'est donc logiquement et légalement que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé, en ce qu'il dit que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet qu'après signification de l'arrêt qui l'entérinera, et en ce qu'il condamne la société à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 38.910,45 EUR. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 2 mars 2005 (pourvoi n° 03-16.731), cassation partielle