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Le 21 janvier 2013
Le mariage produira donc ses effets à l'égard du mari, époux de bonne foi. Le mari étant considéré comme ayant été marié sous le régime légal, l'appartement acquis pendant le mariage constitue à son égard un bien de la communauté
Suivant l'art. 201 du Code civil : le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi, et, si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Dans l'affaire portée devant la Cour de Paris, il n'est pas démontré que, lorsqu'il s'est marié le 3 avr. 2000, le mari savait que son épouse était encore dans les liens du mariage qu'elle avait contracté le 3 août 1992 au consulat du Maroc à Pontoise.
{{Le mariage produira donc ses effets à l'égard du mari, époux de bonne foi. Le mari étant considéré comme ayant été marié sous le régime légal, l'appartement acquis pendant le mariage constitue à son égard un bien de la communauté}} ; ce bien n'est devenu indivis qu'au 18 oct. 2003, jour du décès du mari.
Dès lors, la fille du mari, issue d'un précédent mariage, ne saurait prétendre à une indemnité d'occupation, sur le fondement de l'art. 815-9 du Code civil , à compter du 29 sept. 2000, jour de l'acquisition du bien ; le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé au 18 oct. 2003 (jour du décès du mari).
Suivant l'art. 201 du Code civil : le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi, et, si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Dans l'affaire portée devant la Cour de Paris, il n'est pas démontré que, lorsqu'il s'est marié le 3 avr. 2000, le mari savait que son épouse était encore dans les liens du mariage qu'elle avait contracté le 3 août 1992 au consulat du Maroc à Pontoise.
{{Le mariage produira donc ses effets à l'égard du mari, époux de bonne foi. Le mari étant considéré comme ayant été marié sous le régime légal, l'appartement acquis pendant le mariage constitue à son égard un bien de la communauté}} ; ce bien n'est devenu indivis qu'au 18 oct. 2003, jour du décès du mari.
Dès lors, la fille du mari, issue d'un précédent mariage, ne saurait prétendre à une indemnité d'occupation, sur le fondement de l'art. 815-9 du Code civil , à compter du 29 sept. 2000, jour de l'acquisition du bien ; le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé au 18 oct. 2003 (jour du décès du mari).
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 12 déc. 2012 (R.G. N° 12/03276), réformation