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Le 15 janvier 2020

 

Les consorts Y-Z sollicitaient, en première instance, la condamnation sous astreinte des époux X à procéder à l’élagage de leur haie de frênes à une hauteur maximale de deux mètres et, subsidiairement, à son arrachage.

C’est par des motifs que la cour d'appel adopte que le tribunal a ordonné aux époux X de procéder à l’élagage de leurs arbres, situés en limite de la propriété des consorts Y-Z, à une hauteur maximale de deux mètres en se fondant sur les dispositions de l’art. 671 du Code civil. Il suffira de rappeler que le tribunal a fondé sa décision sur un constat d’huissier dressé le 8 juillet 2015 qui permet d’établir qu’un bouquet d’arbres est implanté à environ 1,60 mètres de la limite divisoire entre les fonds des consorts Y-Z et X et mesure pour chacun des cinq arbres environ 15 mètres.

Il a exclu, à juste titre, l’application des dispositions de l’art. 672 du Code civil relatives à la prescription trentenaire dont se prévalaient les époux X en raison de l’imprécision temporelle de l’attestation versée aux débats par ces derniers, ne faisant référence qu’à la seule propriété de ces derniers, soit à compter de 2005, soit depuis moins de trente ans.

La nouvelle attestation établie par M. C, le 30 octobre 2017, si elle précise que les arbres litigieux mesuraient plus de deux mètres depuis plus de trente ans n’est pas suffisamment précise pour pouvoir établir ce fait. En effet, M. C, artisan élagueur, ne fournit aucune donnée factuelle de nature à fonder ses déclarations relatives à la croissance ou à l’âge estimé des arbres, se contentant de procéder par affirmation.

Le jugement doit donc être confirmé.

En exécution du jugement rendu le 20 octobre 2017, les époux X ont fait supprimer leurs arbres. Si leurs conclusions demandent de constater qu’ils ont fait abattre 'le seul arbre de plus de deux mètres de haut et situé à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété des consorts Y-Z', ces derniers indiquent, quant à eux, que leurs voisins ont abattu un 'bouquet de frênes' et considèrent, dans un courrier adressé le 7 décembre 2017 par l’intermédiaire de leur conseil à l’avocat des époux X que 'leur demande relative à l’étêtage des frênes à l’origine de leur préjudice (impossibilité de se connecter au réseau internet ou mauvaise réception) a été intégralement exécutée' de sorte que leur demande aux fins d’étêtage, maintenue en appel, est devenue sans objet.

Le jugement doit par ailleurs être infirmé en ce qu’il a condamné les époux X à verser la somme de 2. 000 EUR de dommages et intérêts aux consorts Y-Z au motif de leur mauvaise foi. Le seul refus d’une solution amiable le 27 juillet 2015, rapporté dans un courrier du Maire en exercice de la commune de Malvezie du 6 mai 2017, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi des époux X qui se sont mépris sur leurs droits, considérant qu’ils pouvaient se prévaloir d’une prescription trentenaire et alors qu’ils établissent avoir proposé, le 18 septembre 2015, soit deux mois après avoir été interpellés par les consorts Y-Z, de procéder à l’élagage de leur arbre à 7 mètres de hauteur, comme demandé par ces derniers, contre un abandon, par leurs voisins, de toute action visant à une injonction de faire à leur encontre et que les échanges de correspondances entre leur avocat et l’assureur protection juridique des consorts Y-Z démontrent qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir en raison des différends existant entre les parties. Faute de démontrer une résistance abusive des époux X ou l’existence d’un préjudice de jouissance imputable aux époux X alors que les problèmes de connexion internet sont généralisés sur la commune de Malvezie comme établi par la lettre d’information du 20 octobre 2015 et que l’antenne relais permettant une connexion à internet se situe à une distance importante du domicile des consorts Y-Z, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 janvier 2020, n° 17/05307