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Le 15 novembre 2014
L'article 19 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de l'art. 25-1 de la loi du 10 juill. 1965, s'applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l'approbation de l'assemblée générale
Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier de Grigny II Las Cases tranche 18 en annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et subsidiairement en annulation de certaines décisions adoptées à cette occasion.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler les résolutions 18-1 et 18-2 de l'assemblée générale du 3 avril 2009, alors, selon le moyen soutenu par lui, que lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé de l'adoption d'une résolution à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, prévue par l'art. 25 de la loi du 10 juill. 1965, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de leurs voix, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'art. 24, en procédant immédiatement à un second vote ; que lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux marchés de travaux et aux contrats de fournitures autres que le contrat de syndic, dont la mise en concurrence prévue par l'art. 21, alinéa 2, de la loi résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ; qu'en conséquence, lorsque la résolution relative au renouvellement du mandat du syndic a recueilli, à défaut de la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, le tiers de ces voix, l'assemblée générale peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l'art. 24, sans s'être préalablement prononcée sur les autres candidatures de syndic à la majorité de l'article 25 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les art. 25-1 de la loi du 10 juill. 1965 et 19 du décret du 17 mars 1967.

Mais l'[art. 19 du décret du 17 mars 1967->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000003057..., pris pour l'application de l'art. 25-1 de la loi du 10 juill. 1965, s'applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l'approbation de l'assemblée générale.

Ayant constaté que la résolution 18-1 portant sur la désignation de la société Sagim aux fonctions de syndic n'avait pas été approuvée à la majorité de l'art. 25 de la loi du 10 juill. 1965 mais que le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il avait été procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'art. 24 qui avait conduit à la désignation de la société Sagim aux fonctions de syndic, la cour d'appel, qui a relevé que la société Gexio était également candidate, en a exactement déduit que l'assemblée générale ne pouvait valablement procéder à un second vote à la majorité de l'art. 24 sur la candidature de la société Sagim qu'après avoir soumis au vote à la majorité de l'article 25 la candidature de la société Gexio et que les décisions 18-1 et 18-2 de l'assemblée générale du 3 avril 2009 devaient en conséquence être annulées.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-26.768, rejet, sera publié au Bull.