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Le 02 janvier 2004
Constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s'approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus. Le recel successoral suppose l'existence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. L'élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l'inventaire de l'existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt, même si ces opérations figuraient dans les comptes dont disposait le notaire. Même les biens ayant fait l'objet de libéralités adressées par le de cujus à l'un des successibles peuvent faire l'objet d'un recel successoral, peu importe qu'il s'agisse d'une donation rapportable ou d'une donation préciputaire ou non réductible. L'élément intentionnel réside dans l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l'on sait inexacte de la masse partageable. Commet un recel successoral l'héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d'espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l'égalité du partage. Cet héritier doit donc être condamné à rapporter ces sommes à la succession avec intérêts au taux légal à compter de leur appréhension. Référence: - Cour d'appel de Montpellier, 1e chambre sect. AO2, 14 janvier 2003 (RG n° 01/01901)