Reprochant à leurs voisins, M. et Mme T, d'exploiter dans leur pavillon situé [...] un élevage de chiens de race chihuahua à l'origine pour eux d'un trouble anormal de voisinage caractérisé par des nuisances sonores et olfactives, d'empiéter sur leur fonds et d'avoir édifié une piscine à trop grande proximité de leur propriété, mis en place des poteaux soutenant un grillage, construit un mur de terrasse en surplomb et un escalier hélicoïdal qui permet une vue sur leur maison et leur cause une nuisance visuelle, M. et Mme S ont obtenu, par ordonnance de référé du 26 septembre 2013, la désignation d'un expert, lequel a déposé, le 22 mai 2014, un rapport en l'état, faute pour M. et Mme S d'avoir avancé la consignation complémentaire demandée par l'expert.
C'est dans ces conditions que M. et Mme S ont assigné M. et Mme T à l'effet, notamment, d'interdire sous astreinte à ceux-ci d'exploiter un élevage canin dans leur propriété, et de les entendre condamner à des dommages-intérêts outre une somme au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par ailleurs, l'éventuelle conformité à la réglementation en vigueur est indifférente à la caractérisation du trouble.
Les nuisances sonores et olfactives résultant de l'exploitation d'un élevage de chiens ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, à défaut de preuve rapportée. Si le rapport d'expertise admet qu'il peut résulter de l'installation de l'élevage des émanations d'odeurs, de même que la présence ponctuelle de chiens sur la terrasse et dans la cour, il ne constate que des "présomptions de troubles olfactifs" dans certaines conditions, insuffisantes à caractériser le trouble anormal. De même, les différents constats d'huissiers ne permettent d'établir cette preuve et les témoignages produits, rédigés en des termes identiques, ne sont pas suffisamment probants. Enfin, la subjectivité et le faible nombre de signataires de la pétition provenant du voisinage ne permettent pas non plus d'établir l'anormalité du trouble tandis que les nombreuses hospitalisations de l'éleveur rendent improbables la poursuite de l'élevage.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 25 mai 2018, RG N° 17/01141