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Le 21 octobre 2018

Mme T, acquéreur, fonde d'abord sa demande d'annulation de la vente sur l'erreur sur la superficie de l'appartement, l'acte indiquant une surface de 50,16m2 alors qu'elle n'est que de 47,40 m2 ; toutefois Mme T, qui a visité l'appartement, ne justifie pas que cette erreur de faible importance, qui ne porte que sur 2,76 m2, soit environ 5% de la surface annoncée, ait constitué, une qualité substantielle en considération de laquelle elle a contracté alors qu'en outre il n'est pas établi que son projet de location était entré dans le champ contractuel.

Mme T, qui prétend avoir cru acquérir un appartement de type F3 alors que compte tenu des exigences imposées par le règlement sanitaire départemental, l'appartement est de type F2, fonde également sa demande sur cette erreur ; d'une part, Mme T ne justifie pas avoir informé les vendeurs de son projet locatif ; d'autre part, l'acte de vente notarié, reprenant les termes de la promesse, décrit le bien vendu sans indiquer qu'il s'agit d'un appartement de type F3 et précise seulement qu'il s'agit d' 'un appartement comprenant entrée, séjour, cuisine, chambre, salle de bains, water-closet, placard, combles comprenant deux pièces, escalier de communication entre les niveaux' sans préciser que ces deux dernières pièces sont habitables ; l'erreur alléguée n'est donc pas établie.

Il convient en conséquence de débouter Mme T de sa demande d'annulation de la vente.

Et sur la responsabilité du notaire et de l'agent immobilier :

Dans le cadre de leurs obligations, il n'appartient pas à l'agent immobilier et au notaire de vérifier ou faire vérifier l'exactitude de la superficie de l'appartement telle qu'elle résulte du certificat de superficie établi par un professionnel ; en outre, ce certificat indiquant que la superficie de la pièce située dans les combles est de 7,26 m2, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir attiré l'attention de Mme T. sur la circonstance qu'en application du règlement sanitaire départemental, l'appartement était de type F2 et non de type F3 alors qu'il n'est pas établi que le projet locatif de Mme T avait été porté à leur connaissance et qu'en outre la promesse comme l'acte notarié décrivent l'appartement en indiquant seulement qu'il est composé d'un séjour, d'une chambre et de deux pièces dans les combles.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 12 octobre 2018, RG N° 17/02951