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Le 09 avril 2017

Il convient de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite lorsque l'un des propriétaires a procédé à la coupure de l'alimentation en eau de l'autre fonds. Dès lors convient-il de procéder à son rétablissement sous astreinte. En effet, ces deux systèmes d'alimentation mis en place successivement dans le temps avaient été conçus pour permettre aux occupants des deux parties d'en user, le forage ayant été financé à parts égales.

Aux termes de l'art. 808 du code de procédure civile, "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'alinéa 1 de l'art. 809 du même code, "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

M. T et Mme R sont respectivement propriétaires au [...] des parcelles, pour M. T., n°492, 748 et 751, pour Mme R n° 484, 485, 487, 489, 490, 491, 495 et 750 ; l'ensemble de ces parcelles appartenait jusqu'à l'acte de donation-partage du 10 juin 1981 consenti par Justin T à ses deux fils Guy et Édouard T à un même propriétaire, Justin T et les parcelles numérotées 750 et 751 constituent un même immeuble lequel a été divisé en deux parties ;  les parcelles constituant le lot d'Édouard T ont été revendues à la SCI HKH le 28 décembre 2001 puis transmis à Mme R le 5 février 2010 dans un acte d'échange.

L'immeuble ainsi divisé n'est pas alimenté en eau par le réseau public lequel ne peut être mis en place, compte tenu du coût trop important pour la commune.

L'alimentation en eau mise en place initialement provient d'un captage d'eau de source le long de l'ancienne voie ferrée, captage installé sur la parcelle n° 495 (actuellement propriété de Mme R) dont l'eau est acheminée jusqu'à une citerne de 2000 l se trouvant sur la parcelle 748 (autrefois n°482) (propriété de M. T) de laquelle repart en direction de l'immeuble une canalisation se terminant en 'T' pour être distribuée dans les deux parties de cet immeuble ; ce système est parfaitement décrit dans l'acte de donation d'échange en date du 5 février 2010 dans une clause nommée " servitude" de laquelle il résulte: "l'échangiste informe le contre échangiste du mode d'alimentation en eau des biens échangés et reprend les dispositions de son titre de propriété du 28 décembre 2001 sus-relaté intégralement comme suit : que la maison d'habitation comprise dans la présente vente cadastrée section 177 D n° 750 ainsi que celle de Monsieur Guy T. demeurant à Ally cadastrée section 177 D n° 751 sont alimentées par une source se trouvant sur la propriété du vendeur cadastré section 177 D n° 495 contenue dans la présente vente, que le château d'eau de cette source alimentant les habitations de Guy T. et de Édouard T., objet de la présente vente, se trouve sur la parcelle cadastrée section 177 D n° 482 ; que l'entretien de toutes les canalisations de cette source et du château d'eau sont aux frais communs entre Monsieur Guy T. et Monsieur Édouard T. En outre, l'échangiste déclare au contre échangiste que la maison d'habitation cédée n'est pas alimentée par une adduction d'eau communale mais qu'il a réalisé un forage et mis en place une station de pompage" ; les frais d'entretien de cette alimentation réalisée en 1981 avaient été assumés par les deux propriétaires.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux systèmes d'alimentation mis en place successivement dans le temps ont été conçus pour permettre aux occupants des deux parties de l'immeuble d'être alimentés en eau ; quand bien même la nouvelle installation se trouve sur les parcelles de Mme R, alors que la première installation se trouve dans sa majorité sur les parcelles de M. T, la suppression par Mme R de l'usage de l'eau issue du forage dont M. T ou les occupants de son chef bénéficiait depuis sa création, forage qu'il a financé à parts égales pour sa réalisation avec la SCI HKH auteur de Mme R, et pour son entretien avec Mme R, constitue en l'état un trouble manifestement illicite comme l'a décidé à bon droit le premier juge ; le fait que Mme R serait soumise à la législation sur la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine n'est pas suffisamment démontrée, étant précisé que M. T  justifie avoir installé un générateur ultraviolet pour purifier l'eau et distribuer de l'eau en bouteilles, l'eau issue du captage étant dès lors à usage domestique ; en outre, Mme R ne rapporte pas la preuve d'avoir reçu des injonctions des autorités administratives sanitaires et qu'elle a décidé de couper l'eau avant la réalisation du test de qualité par M. T, elle-même n'ayant pris aucune initiative en ce sens.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le fait pour Mme R d'avoir arrêté l'alimentation en eau provenant du forage situé sur sa propriété et à destination de la citerne située sur la propriété de M. T constitue un trouble manifestement illicite et a ordonné en conséquence à Mme R de procéder au rétablissement de l'alimentation de la citerne commune par l'eau provenant du forage située sur sa propriété sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification de l'ordonnance.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 20 février 2017, RG N° 15/02007