Le mandat de vente sans exclusivité conclu entre Mme R. et la Sarl Agence CCS a prévu que le vendeur s'interdit de vendre le bien immobilier, objet du contrat, avec tout acquéreur ayant visité les biens par l'intermédiaire de l'agent immobilier de la Sarl Agence CCS et pendant une durée de 24 mois après l'expiration du mandat. A défaut, le vendeur devra à l'agent immobilier une indemnité destinée à compenser ses frais, peines et soins égale au montant des honoraires prévus au mandat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le mandat de vente a été conclu le 7 mars 2016 et porte le numéro 307 et qu'une surcharge existe sur le bon de visite concernant la date qui ressort au 09 juin 2016.
Mme R., pour soutenir que le mandat lui est inopposable, affirme que la date du bon de visite a été falsifiée et que la visite des acquéreurs est antérieure à la signature.
Toutefois, il sera observé que :
- si Mme R. se prévaut d'une probable modification (sic) de la date au 09 mars 2016 figurant sur le bon de visite, elle n'argue cependant pas qu'il s'agit d'un faux dans les conditions de l'article 299 du code de procédure civile,
- il n'est pas contesté que d'autres visites du bien ont été faites par les acquéreurs les 02 mai, 13 mai et 24 juin 2016 en exécution du mandat de sorte que la visite se rapportant au bon litigieux n'est pas à elle seule déterminante,
- le bon de visite ayant été dressé en double exemplaire dont l'original a été remis aux acquéreurs, le versement de cette pièce aurait permis d'établir la correction ultérieure apportée par la Sarl Agence CCS ce qui fait défaut,
- le bon de visite se réfère au mandat de vente portant le numéro 307 ce qui atteste de l'antériorité de ce dernier,
- enfin, Mme R. se réclame du témoignage des acquéreurs de son terrain lesquels fournissent en appel pour la première fois des éléments dont la neutralité interroge, étant en relation d'affaires avec elle et ayant bénéficié indirectement de l'éviction de l'agence immobilière.
Par conséquent, le mandat de vente est parfaitement opposable à Mme R.
L'immeuble a été visité, comme déjà mentionné, plusieurs fois par les acquéreurs en présence de la Sarl Agence CCS qui les a présentés à Mme R.. Cette mise en relation ressort également d'un bail d'habitation établi le 29 mars 2016 entre Mme R. et les acquéreurs par l'intermédiaire de la Sarl Agence CCS pour préparer l'achat du terrain et dans l'attente de la réalisation de la construction projetée. Dès lors, l'appelante ne peut soutenir qu'elle ignorait dans quelles conditions et à quelles fins, la Sarl Agence CCS intervenait.
Mme R. ne peut pas plus se prévaloir de sa propre turpitude en indiquant qu'elle ne pouvait s'engager dans le cadre d'un mandat de vente en sa seule qualité d'usufruitière. Il lui appartenait en effet de transmettre les éléments d'information les plus récents relatifs au bien et notamment l'acte du 05 avril 2016 portant démembrement du droit de propriété ce dont elle s'est abstenue. La rétention d'informations lui étant imputable, elle n'a pas agi avec loyauté à l'égard de la Sarl Agence CCS en se présentant comme pleine propriétaire. Bien plus, la vente ultérieure du bien par devant notaire a démontré l'absence d'opposition de la nue propriétaire à cette aliénation ce qui rend inopérant cet argumentaire.
De la même manière, il est fait litière du moyen selon lequel Mme R. serait une personne vulnérable au visa de la procuration lui étant donnée par sa fille pour signer l'acte authentique le 29 juin 2017 et de l'argumentaire par elle développé devant le notaire pour s'opposer à la demande de la Sarl Agence CCS relativement à sa commission.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la Sarl Agence CCS dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
- Cour d'appel, Agen, 1re chambre civile, 21 juin 2021, RG n° 19/01047