M.et Mme C se sont mariés le 6 septembre 1951, sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts. Cinq enfants sont nés de leur union.
Mme est décédée à [Localité] (Yvelines) le 15 mai 2006. Son mari est décédé à [Localité] (Yvelines) le 2 décembre 2015.
Ils laissent pour leur succéder :
- leurs enfants, héritiers chacun pour un cinquième,
- leurs deux petits-enfants, venant par représentation de leur père pré décédé, époux de Mme N, héritiers chacun pour un dixième.
Les actes de notoriété de M. et Mme C ont été reçus par M. W, notaire à [Localité] (Yvelines).
Par exploit du 12 avril 2018, certains ayants droit ont fait assigner leur co-héritier devant le tribunal judiciaire de Versailles.
La fin de non recevoir soulevée par le cohéritier, fondée sur les articles 122 et 123 du Code de procédure civile est rejetée, le co-héritier se bornant à affirmer sans produire aucune preuve que les autres co-héritiers avaient connaissance depuis plusieurs années et en tout état de cause depuis le décès de leur mère du carnet litigieux qui fait état de versements qui lui avaient été versés par leurs parents.
Or, il apparaît notamment des productions, en particulier les déclarations des intimés, corroborées par le témoignage d'une amie de l'un d'entre eux, que ce carnet manuscrit tenu par leur mère de son vivant, a été retrouvé dans les archives familiales bien après la mort du défunt et a révélé aux intimés l'existence de nombreux versements effectués par leurs parents au profit du co-héritier de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale a couru à compter de cette date pour expirer.
Aussi, à la date de leur action, celle-ci n'était pas prescrite.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 4 Octobre 2022, RG n° 20/06405