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Le 30 décembre 2005
- L'entreprise qui décide de cesser ses relations commerciales habituelles avec une autre, n'a pas à motiver sa décision. Il faut et il suffit qu'elle accorde à celle-ci un délai de préavis suffisant. Ce délai doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concernés. Il ne peut être déterminé d'une façon générale pour l'ensemble d'une profession sauf à le fixer au préalable par contrat. - Par application du principe de la liberté du travail, le salarié a le droit de changer d'emploi au mieux de ses intérêts vers un nouvel employeur, lequel ne peut se voir reprocher d'utiliser les compétences acquises de son nouvel employé. Mais en embauchant uniquement les salariés de son concurrent dans un moment crucial, un entrepreneur désorganise nécessairement de façon importante ledit concurrent, en le mettant dans l'obligation de recruter de nouveaux salariés qui n'ont ni la connaissance des produits ni celles des territoires ou clients. La perte de marge brute correspondant à une baisse de chiffre d'affaire d'une année sur la précédente, est due à des pertes de marché pendant la période d'adaptation des nouveaux recrutés et constitue le préjudice de l'entreprise déloyalement concurrencée. Référence: - Cour d'appel de Douai, 2e chambre, sect. 2, 29 septembre 2005 (R.G. n° 03/00268)