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Le 30 janvier 2022

 

Suivant acte au rapport demMaître B., notaire, en date du 17 décembre 2012, monsieur Emmanuel G. et madame Julie G. son épouse ont acquis de monsieur Jean-Claude F. et de madame Françoise A. épouse F., une maison d'habitation située [...] moyennant un prix net vendeur de 100.000,00 EUR.

Ayant découvert en octobre 2013, à l'occasion de travaux, la présence de mérule, les époux G. ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 26 juin 2014.

Au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 26 août 2015 et conclut à une infestation ancienne par la mérule, les époux G. ont assigné leurs vendeurs en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Caen par acte d'huissier du 12 février 2016.

Aux termes de l'article 1643 du Code civil, une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est valable sauf pour l'acquéreur à démontrer la mauvaise foi de son vendeur et donc la connaissance par lui des vices cachés.

En l'espèce, la vente de l'immeuble à usage d'habitation a été conclue en décembre 2012. A l'occasion de travaux réalisés en octobre 2013, les acheteurs ont découvert la présence de lmérule, un champignon lignivore. L'expert judiciaire a estimé que, compte tenu de l'état des solives constituant le plancher, l'infestation de champignons lignivores était ancienne et qu'il était certain qu'il était déjà présent dans l'immeuble lors des travaux de doublage, chauffage, sanitaire réalisés fin 1988, début 1989, quand bien même le champignon aurait été à cette époque végétatif. L'infestation était manifeste lorsque les vendeurs ont réalisé de nouveaux travaux en 2000, notamment la pose d'un revêtement de sol vinylique sur le parquet, affecté par le champignon.

Les vendeurs, qui ont réalisé les travaux, avaient nécessairement connaissance de la présence de la mérule. Le fait que l'immeuble ait été correctement entretenu est sans incidence. Les vendeurs ne peuvent donc se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action rédhibitoire et ordonné l'indemnisation des préjudices subis par les acheteurs.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 18 janvier 2022, RG a  n° 20/00187