Selon l'art. 255 du Code civil, le juge du divorce peut notamment :
... 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
L'ancien art. 5-1 du décret du 8 mars 1978 sur le tarif des notaires prévoyait l'imputation de l'émolument du notaire "255,10° du Code civil" sur l'émolument de partage lorsque le même notaire établissait le rapport sur le fondement dudit texte, puis, ultérieurement, l'acte de partage. Cette règle n'apparaissait plus ni dans le décret, ni dans l'arrêté du 28 février 2016.
Dans cette hypothèse, le notaire pouvait désormais percevoir successivement l'émolument du rapport 255,10° puis, intégralement, l'émolument du partage.
La disparition de cette règle de l'imputation de l'émolument du notaire a été contestée.
Aussi, la règle de l'imputation réapparaît à l'art. A. 444-83 alinéa 2 nouveau du Code de commerce.
Il en résulte donc que, lorsque le notaire "255,10°" établit, par la suite, l'acte de partage, l'émolument du rapport s'impute sur l'émolument de partage.