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Le 07 octobre 2022

 

Monsieur S M et madame D Y, son épouse, sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse].

Monsieur P L et madame C T, son épouse, sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au n° 21 bis de la même rue.

Par acte d'huissier du 8 août 2017, monsieur et madame M ont fait citer monsieur et madameL devant le tribunal de grande instance d'Arras afin d'obtenir leur condamnation à démolir la clôture érigée en limite de propriété, à élaguer les arbres situés en limite de propriété et à supprimer les terres de compost décrites dans le procès-verbal de constat, sous astreinte, ainsi qu'à leur payer des dommages intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi.

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Le propriétaire voisin a posé une clôture en façade de son immeuble afin de sécuriser le chantier de reconstruction de son immeuble incendié. Il a été autorisé à titre provisoire à la pose de cette clôture pour un an par la municipalité. Si la pose de la clôture est justifiée par les travaux de reconstruction, celle-ci a été maintenue pendant près de six années. Constituée de tôles d'une hauteur importante, elle altère de ce fait fortement la vue du propriétaire requérant, créancier d’une servitude de vue. Cette clôture est donc à l’origine d’un trouble anormal du voisinage du fait de l'altération de la vue.

En revanche, il n’est pas justifié d’une perte d’ensoleillement. Si le requérant, exploite une activité de chambre d’hôte, il ne justifie d’aucun retour négatif de la part des clients. Le préjudice subi doit donc être indemnisé à hauteur de 3.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 2e section, 16 Juin 2022, RG n° 21/00945