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Le 15 juin 2010
La cour d’appel a jugé que la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention du prêt était imputable au clerc cessionnaire pressenti, et l'a condamné à indemniser le cédant. La Cour de cassation confirme.
Un notaire qui avait obtenu l'agrément pour créer un nouvel office notarial s’était engagé à céder son étude actuelle à un principal clerc de notaire aux termes d’un traité de cession conclu notamment sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Après avoir adressé en copie à la chambre départementale des notaires copie de sa lettre au cédant lui faisant part de ses inquiétudes quant au risque de mauvais report de clientèle, le cessionnaire s’est abstenu de signer la convention, pourtant dressée par cédant à sa demande, et par laquelle celui-ci prenait les engagements de lui rétrocéder les émoluments perçus des clients de l'étude qui viendraient à le consulter, et à ne pas se réinstaller dans le département dans un rayon de 35 Km de l'office pendant cinq années après la cession.
L'association notariale de caution ayant refusé de cautionner le prêt en raison des informations recueillies sur l'activité économique de l'office et de son environnement futur, notamment du maintien du cédant à proximité et de la réserve de clientèle à son profit, la CDC a refusé d’octroyer le prêt.
Après avoir cédé son office à un autre notaire pour un prix inférieur, le cédant a assigné le clerc en réparation de son préjudice.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 20 janv. 2009) a jugé que la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention du prêt était imputable au clerc cessionnaire pressenti, et l'a condamné à indemniser le cédant.
La Cour d'appel confirme:
"Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que M. Y... avait adressé en copie à la chambre départementale des notaires, à qui elle n'était pas destinée, la lettre faisant part à M. X... de ses inquiétudes quant au risque de mauvais report de clientèle, qu'il n'avait pas signé la convention envoyée par M. X... où celui-ci prenait les engagements sollicités par son cocontractant et dont la conclusion aurait pu modifier la décision de l'association notariale de caution, qu'il s'était abstenu de communiquer ces engagements aux instances professionnelles, tous éléments qui avaient déterminé les organismes de cautionnement et de financement à refuser leurs concours, a pu en déduire que, par ce comportement, M. Y..., obligé sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, avait empêché l'accomplissement de cette condition, laquelle était alors réputée accomplie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;"
Un notaire qui avait obtenu l'agrément pour créer un nouvel office notarial s’était engagé à céder son étude actuelle à un principal clerc de notaire aux termes d’un traité de cession conclu notamment sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Après avoir adressé en copie à la chambre départementale des notaires copie de sa lettre au cédant lui faisant part de ses inquiétudes quant au risque de mauvais report de clientèle, le cessionnaire s’est abstenu de signer la convention, pourtant dressée par cédant à sa demande, et par laquelle celui-ci prenait les engagements de lui rétrocéder les émoluments perçus des clients de l'étude qui viendraient à le consulter, et à ne pas se réinstaller dans le département dans un rayon de 35 Km de l'office pendant cinq années après la cession.
L'association notariale de caution ayant refusé de cautionner le prêt en raison des informations recueillies sur l'activité économique de l'office et de son environnement futur, notamment du maintien du cédant à proximité et de la réserve de clientèle à son profit, la CDC a refusé d’octroyer le prêt.
Après avoir cédé son office à un autre notaire pour un prix inférieur, le cédant a assigné le clerc en réparation de son préjudice.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 20 janv. 2009) a jugé que la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention du prêt était imputable au clerc cessionnaire pressenti, et l'a condamné à indemniser le cédant.
La Cour d'appel confirme:
"Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que M. Y... avait adressé en copie à la chambre départementale des notaires, à qui elle n'était pas destinée, la lettre faisant part à M. X... de ses inquiétudes quant au risque de mauvais report de clientèle, qu'il n'avait pas signé la convention envoyée par M. X... où celui-ci prenait les engagements sollicités par son cocontractant et dont la conclusion aurait pu modifier la décision de l'association notariale de caution, qu'il s'était abstenu de communiquer ces engagements aux instances professionnelles, tous éléments qui avaient déterminé les organismes de cautionnement et de financement à refuser leurs concours, a pu en déduire que, par ce comportement, M. Y..., obligé sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, avait empêché l'accomplissement de cette condition, laquelle était alors réputée accomplie ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;"
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re civ., 6 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.690), rejet, inédit