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Le 26 juin 2013
La résiliation d’un marché pour motif d’intérêt général ouvre droit à réparation intégrale du préjudice que l’entreprise attributaire a subi. Lorsque cette annulation est fautive, l’obtention d’une indemnisation supplémentaire suppose la preuve d’un préjudice complémentaire.
La résiliation d’un marché pour motif d’intérêt général ouvre droit à réparation intégrale du préjudice que l’entreprise attributaire a subi. Lorsque cette annulation est fautive, l’obtention d’une indemnisation supplémentaire suppose la preuve d’un préjudice complémentaire…

Suivant un arrêt du 12 févr. 2013, la Cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur un éventail de chefs de préjudice allégués par un groupement dont le marché a été résilié.

On sait que le titulaire d’un contrat résilié pour motif d’intérêt général peut demander à être indemnisé ; et que tout préjudice financier, moral ou autre doit être établi clairement pour donner lieu à réparation.

Dans cette affaire, une direction régionale de l’équipement a conclu avec un groupement d’entreprises un marché de terrassements, assainissements et chaussées, comprenant une tranche ferme et une conditionnelle. La personne publique a résilié le marché pour un motif d’intérêt général lié à une erreur dans la procédure d’attribution du marché. Suite à un désaccord sur le montant du décompte général, le groupement a saisi le juge administratif. Le tribunal a condamné l’Etat à lui verser 161.000 EUR. Un appel a été formé afin d’obtenir la réévaluation de cette indemnisation et une indemnité complémentaire, le groupement arguant que le motif d’intérêt général n’était pas fondé et que la résiliation, fautive, devait être réparée en sus.

La CAA de Bordeaux juge "qu'en cas de résiliation d'un contrat pour un motif d'intérêt général, l'entreprise, en l'absence de toute faute de sa part, a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de cette résiliation". Mais elle estime que l’entreprise ne peut bénéficier d’une indemnisation supplémentaire du fait du caractère prétendument fautif de la résiliation, faute d’avoir prouvé que cela lui aurait causé "un préjudice complémentaire".