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Le 30 janvier 2018

 

Le concubinage, défini par l'article 515-8 du Code civil, se distingue des autres modes de conjugalité par l'absence d'obligation juridique imposée aux concubins (art. 515-8 du Code civil).

Les juges de la cour d'appel de Besançon, saisis d'une affaire de fraude à la Caisse d'allocations familiales, retiennent que le concubinage n'implique pas une cohabitation quotidienne et que la participation à une formation avec hébergement dans un autre département n'est pas de nature à mettre fin au dit concubinage mais également que la CAF établit la stabilité et la continuité du couple de par l'organisation familiale mise en place.

Ces éléments permettent aux juges de conclure que la liaison que le concubin a pu entretenir avec une autre jeune femme n'est pas de nature à anéantir le lien de concubinage. Cette décision, cohérente au regard de la jurisprudence en la matière, contribue à renforcer la distinction entre le concubinage et les autres modes de conjugalité. Au surplus, cette décision confirme l'idée d'un certain déclin des moeurs, relançant le débat quant à une hypothétique désuétude de l'obligation de fidélité.

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, 10 novembre 2017, RG n° 16/02338