Le 19 juillet 2017, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 3 square La Bruyère (le syndicat), dont le règlement de copropriété date du 21 avril 1949, a voté des résolutions créant des lots privatifs par individualisation des annexes des appartements principaux, principalement des anciennes chambres de service.
Le 4 octobre 2017, Mme B., copropriétaire, a assigné le syndicat en annulation, à titre principal, de l’assemblée générale et, subsidiairement, de ses résolutions n 6, 9, 10, 11, 17, 21, 22 et 26 à 92.
Ayant constaté que les lots nouvellement créés correspondaient à la structure de l’immeuble depuis son origine et retenu que les votes de l’assemblée générale ne faisaient que permettre d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà en dernier étage, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation, n’était pas applicable.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 juin 2021, pourvoi n° 20-16.777