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Le 25 janvier 2015
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur doit être retenue dès lors qu'il est établi que l'erreur d'implantation entraînant la démolition et la reconstruction de l'immeuble lui est imputable. Il doit prendre en charge le coût des travaux de démolition et de reconstruction et réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage.
Le constructeur de maison individuelle est tenu, sur le fondement contractuel de l'art. 1147 du Code civil, à une obligation de résultat.
Il est établi par les pièces produites, notamment le rapport de l'expert SONNIER, que la maison des époux M a été implantée 15 cm plus bas que prévu dans une zone inondable, que cette erreur est imputable au conducteur de travaux du constructeur qui a pris un point altimétrique à l'angle de la parcelle alors qu'il existait un point de référence sur la chaussée et que du fait de cette erreur d'implantation, les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation annexées au PLU ne sont pas respectées.
La société AST GROUPE ne saurait prétendre que le maître d'ouvrage a commis une faute en retenant certaines informations car il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de la construction qui avait établi les plans d'implantation de l'ouvrage ayant servi au dépôt du permis de construire, de demander tous les documents nécessaires et notamment de prendre connaissance du plan d'urbanisme et du PPRI, étant noté qu'il n'était pas expressément prévu au contrat que ces renseignements seraient apportés par le maître de l'ouvrage et qu'au surplus, le constructeur était informé par le permis de construire du plan d'exposition aux risques d'inondation, consultable en mairie.
La circonstance que les époux M aient été informés de l'existence de ce risque d'inondation est en fait inopérante en l'espèce, au regard des obligations incombant au constructeur.
La société AST GROUPE ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
Compte tenu de différents éléments, la cour estime devoir allouer aux époux M, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 25.000 euro à titre de dommages et intérêts.
Le constructeur de maison individuelle est tenu, sur le fondement contractuel de l'art. 1147 du Code civil, à une obligation de résultat.
Il est établi par les pièces produites, notamment le rapport de l'expert SONNIER, que la maison des époux M a été implantée 15 cm plus bas que prévu dans une zone inondable, que cette erreur est imputable au conducteur de travaux du constructeur qui a pris un point altimétrique à l'angle de la parcelle alors qu'il existait un point de référence sur la chaussée et que du fait de cette erreur d'implantation, les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation annexées au PLU ne sont pas respectées.
La société AST GROUPE ne saurait prétendre que le maître d'ouvrage a commis une faute en retenant certaines informations car il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de la construction qui avait établi les plans d'implantation de l'ouvrage ayant servi au dépôt du permis de construire, de demander tous les documents nécessaires et notamment de prendre connaissance du plan d'urbanisme et du PPRI, étant noté qu'il n'était pas expressément prévu au contrat que ces renseignements seraient apportés par le maître de l'ouvrage et qu'au surplus, le constructeur était informé par le permis de construire du plan d'exposition aux risques d'inondation, consultable en mairie.
La circonstance que les époux M aient été informés de l'existence de ce risque d'inondation est en fait inopérante en l'espèce, au regard des obligations incombant au constructeur.
La société AST GROUPE ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
Compte tenu de différents éléments, la cour estime devoir allouer aux époux M, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 25.000 euro à titre de dommages et intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. 8, 23 sept. 2014, RG 12/08587