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Le 21 novembre 2013
Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants.
Par acte notarié du 5 févr. 1987 visant les art. 1075 et suivants du Code civil, Magdeleine A, veuve de Bernard X, a procédé à une donation “à titre de partage anticipé” à leurs trois enfants, Sabine, Pierre et Thierry, qui l’ont acceptée, de tous ses droits dans les immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son mari, sous la condition que M. Thierry X consente la licitation de ses droits tant dans ces immeubles que dans ceux dépendant de la succession de Bernard X au profit de sa soeur et de son frère moyennant un prix déterminé dont les modalités de paiement étaient fixées ; par testament olographe du 12 août 1999, Magdeleine A a consenti des legs à chacun de ses enfants ; elle est décédée le 22 août 2005, postérieurement à son fils, Pierre X, décédé le 12 juin 2003, en laissant sa veuve, Mme Elvine Z et leurs quatre enfants, MM. Antoine, Vincent, Jean Marie et Thibault X; des difficultés étant nées pour la liquidation des successions de Bernard X et de Magdeleine A, le partage judiciaire a été demandé.

Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants.

Attendu que, pour décider que l’acte du 5 févr. 1987 s’analyse en une donation partage cumulative non soumise à rapport et non rescindable pour lésion et débouter, en conséquence, M. Thierry X... de ses demandes de rapport, l’arrêt retient que le partage intervenu, accepté par les trois enfants, obéit aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, peu important que tous les biens donnés n’aient pas été partagés entre les trois héritiers et qu’aux termes du même acte, M. Thierry X se soit engagé à liciter sa part à son frère et à sa soeur.

En statuant ainsi, alors que, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à deux des trois gratifiés n’avait pu opérer un partage, de sorte que cet acte s’analysait en une donation entre vifs, la cour d’appel a violé l'art. 1075 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1311 du 20 nov. 2013 (pourvoi 12-25.681), cassation partielle, sera publié