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Le 22 décembre 2020

 

Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, l’existence de la résiliation tacite d’un contrat administratif résultant du comportement de la personne publique.

La société Copra Méditerranée a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Plan de Cuques à lui verser une indemnité de 6.763.680 EUR toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention d’aménagement conclue le 13 février 1995 ou d’ordonner avant-dire droit, le cas échéant, une expertise afin d’évaluer son préjudice. Par un jugement n° 1402060 du 12 juillet 2017, le tribunal a rejeté sa demande. 

Par un arrêt n° 17MA03902 du 26 novembre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Copra Méditerranée contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2019, le Conseil d'Etat a été saisi par la société.

En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante.

Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.

Les juges du fond apprécient souverainement sous réserve de dénaturation l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.

Référence: 

- Conseil d'État, 2e - 7e chambres réunies, 11 décembre 2020, req; n° 427.616